Décision n°96-01/CC
du
Président de la République, chef du gouvernement, en date du 31 juillet 1996,
le Conseil constitutionnel a été saisie le 20 juin 1996, par MM. Moumin Bahdon
Farah, Ahmed Boulaleh Barreh, Ali Mahamadé Houmed, Abdi Jean-Paul Noël,
Ali Guedi Amareh, Othman Goyta, Mahdi Ibrahim Guirreh, Ali Ahmed Omar, Ibiro
Ahmed Hamadou, Mahamoud Waïss Ajeb, Omar Ahmed Vincent, députés, d'une requête
en annulation de la décision du 15 juin 1996 du bureau de l'Assemblée
nationale portant autorisation de poursuite judiciaire contre MM. Moumin Bahdon
Farah, Ahmed Bouraleh Barreh et Ali Mahamadé Houmed
Le
Conseil constitutionnel,
Vu
la Constitution ;
Vu
la loi organique n° 4/AN/93/3e L du 7 avril 1993 fixant les règles
d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel
Le
rapporteur ayant été entendu ;
Considérant
que les auteurs de la saisine demandent au Conseil constitutionnel de déclarer
non conforme à la Constitution la décision du 15 juin 1996 du bureau de
l'Assemblée nationale portant autorisation de poursuite judiciaire à
l'encontre de MM. Moumin Bahdon Farah, Ahmed Bouraleh Barreh et Ali Mahamadé
Houmed et ce, pour méconnaissance par Cette décision des droits de la défense,
et violation des articles 10 alinéas 3, 4 et 5, 11 et 51 de la Constitution et
de l'article 64, alinéas 1, 5, 6, 8 et 9 du règlement intérieur de l'Assemblée
nationale.
En
ce qui concerne le moyen tiré de la violation des dispositions du règlement
intérieur de l'Assemblée nationale.
Considérant
qu'il résulte des dispositions de l'article 64 du règlement intérieur de
l'Assemblée nationale que toute décision de l'Assemblée nationale ou de son
bureau faisant suite à une demande de levée de l'immunité parlementaire doit
intervenir sous la forme d'une résolution.
Considérant
que dans le cas d'espèce, l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale
n'a pas fait l'objet d'une résolution ;
Considérant
la lettre n°141 /AN/FW en date du 15 juin 1996 adressée par Monsieur Said
Ibrahim Badoul, président de l'Assemblée nationale, à Monsieur le ministre de
la Justice pour l'informer d'une décision rendue le 15 juin 1996 par le bureau
de l'Assemblée nationale, ne constitue pas la résolution prévue par les
dispositions de l'article 64 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
En
ce qui concerne le moyen tiré de la violation des droits de la défense.
Considérant
que l'article 10, alinéa 5 de la Constitution dispose:
«Le
droit à la défense, y compris celui de se faire assister par l'avocat de son
choix, est garanti à tous les stades de la procédure».
Considérant
que l'article 64.5 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale dispose:
«La
commission saisie d'une demande de levée de
l'immunité parlementaire doit entendre
le député intéressé, lequel
peut se faire représenter par un de ses collègues» ;
Considérant que le droit à la défense constitue l'un des droits fondamentaux reconnus à toute personne par la Constitution et garantit par le Conseil constitutionnel conformément aux dispositions de l'article 75, alinéa 2 de la Constitution;
Considérant
que dans le cas d'espèce, il ressort de la lettre précitée de Monsieur le Président
de l'Assemblée nationale à Monsieur le Ministre de la Justice, que le bureau
de l'Assemblée nationale a entendu le ministre de la Justice accompagné du
procureur de la République ainsi que
du procureur général» ; que
l'absence d'audition des députés concernés par la demande de levée de
l'immunité, constitue manifestement une violation des
droits de la défense.
DECIDE
Article
premier ‑ Déclaré que la lettre n° 141 /AN/FW du 15 juin 1996 de
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale à Monsieur le Ministre de la
Justice, ne constitue pas une résolution portant autorisation de levée de l'immunité
parlementaire de MM. Moumin Bahdon Farah, Ahmed Boulaleh Barreh et Ali Mahamadé
Houmed.
Art.
2. ‑ Déclare que la lettre n° 141 /AN/FW du 15 juin 1996 de Monsieur le
Président de l'Assemblée nationale, ne peut suppléer à l'absence d'une résolution
du bureau de l'Assemblée nationale et produire les effets y attachés.
Art.
3 ‑ La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République
de Djibouti.
Délibéré
par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 30 et 31 juillet 1996, après
constatation du cas de force majeure résultant de l'impossibilité pour
Monsieur Abdillahi Aidid Farah de siéger pour non prestation de serment et de
l'absence volontaire pour cause d'incompétence de Monsieur Saad Ahmed Cheikh.
Djama Amareh Meidal
Membres
:
Mohamed
Aden,
Ali
Mohamed Afkada,
Houssein Aganeh Djilal.