Décret n°97-0163/PR/MI fixant les modalités d'organisation du scrutin du vendredi 18 décembre 1997 et relatif aux prochaines élections législatives.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU
La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU
La loi organique N°1/AN/92/2è L du 15 septembre 1992 relative aux élections
et
modifiée sans ses articles 40, 55 et 61 par la loi organique n°2/AN/93ème L ;
VU
La loi n°1/AN/92/2è L relative aux partis politiques ;
VU
Le décret n°97-0158/PRE/MI fixant la date des élections législatives au 19 décembre
1997
VU
Le décret n°97-0159/PRE/MI portant convocation du collège électoral ;
VU
Le décret n°97-0160/PRE/MI portant création des commissions de supervision
des élections ; VU Les décrets n°96-016/PRE du 27 mars 1996 et 97-045/PRE du
19 avril 1997 portant remaniement du gouvernement ;
SUR Proposition du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;
DECRETE
TITRE
I - ORGANISATION DES CONSULTATIONS
Article
1er : Conformément à l'article 29 de la loi organique n°1/AN/92 relative aux
élections, l'assemblée nationale est composée de 65 membres élus pour cinq
ans au scrutin de listes majoritaire à un tour, sans panachage ni vote préférentiel.
Article
2 : Les listes de candidatures sont établies par district et elles comprennent
autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. Les listes doivent être déposées
en double exemplaire au plus tard le jeudi 20 novembre 1997 à 12h00 au ministère
de l'intérieur et de la décentralisation.
Article
3 : Le nombre et l'emplacement des bureaux de vote sont déterminés par arrêté
du président de la république. Les bureaux de vote seront ouverts à 7h00 à
18h00. Ils seront composés d'un président, d'un secrétaire et de 2 assesseurs
désignés par arrêté. Trois membres au moins du bureau de vote doivent être
présents en permanence pendant les opérations de vote.
Article
4 : Chaque liste de candidat a le droit de désigner un délégué inscrit sur
la liste électorale du district et ce dans chaque bureau de vote. Les noms de
ces délégués doivent être notifiés le mercredi 10 décembre 1997 à 12h00
au président du conseil constitutionnel et au ministère de l'intérieur et de
la décentralisation. Chaque liste des délégués doit comporter : le nom,
la profession, le domicile et le numéro d'inscription sur la liste électorale
du district et enfin l'indication du bureau de vote où ils sont appelés à y
être.
Le président du conseil constitutionnel délivrera une attestation qui servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité de représentants. Le délégué dûment mandaté suivra toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins de vote et de décompte de voix. Le délégué du parti peut demander l'inscription au procès-verbal de toutes les observations et ce avant que le procès-verbal ne soit mis sous scellé.
Article
5 : Les bulletins de vote utilisés pourront être imprimés sur du papier de
couleur différente. L'impression de bulletins de vote dont leur dimension est
148X210mn est prise en charge par l'État. II comportent :
-
la mention "élections législatives" du 19 décembre 1997 ;
-
le nom du district pour lequel ils sont établis ;
-
le nom du parti politique ;
- la couleur ou l'emblème choisi par la liste pour l'impression de ses bulletins.
Les
bulletins de vote seront déposés par les soins du conseil constitutionnel dans
chaque bureau de vote en nombre au moins égal à celui des électeurs appelés
à participer à la consultation. Le personnel du ministère de l'intérieur et
de la décentralisation apportera son concours à cette opération. La
combinaison des couleurs du drapeau national est formellement interdite à peine
pour l'imprimeur d'une amende de 1.000.000 FD à 2.000 000 FD.
Article
6 : Le procès-verbal des opérations de consultation électorale dans chaque
bureau de vote est rédigé sur des imprimés spéciaux, remis par le ministère
de l'intérieur et de la décentralisation et rédigés en trois exemplaires par
le secrétaire, signés par le président, par tous les membres du bureau de
vote ainsi que par les délégués des partis présents. Les délégués peuvent
exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou
contestations sur les dites opérations.
Les
enveloppes ou bulletins nuls doivent être joints au procès verbal. Chaque
enveloppe ou bulletin nul doit comporter le motif de la nullité et doit être
signé par tous les membres du bureau.
Le
président du bureau de vote affiche les résultats de son bureau de vote et
remet au représentant de chaque liste de candidats un exemplaire de leur
feuille de pointage ainsi qu'une copie de l'affichage des résultats. Il place
dans une enveloppe adressé au conseil constitutionnel - palais de justice -
Djibouti :
1)
Le premier exemplaire du procès-verbal des opérations, doit comporter :
a)
Toutes les feuilles de pointage relatives à la consultation, excepté
l'exemplaire destiné aux partis qui sera remis immédiatement à leur représentant.
b)
Les enveloppes et bulletins non décomptés, ou nuls, ou contestés, revêtus de
la signature des membres du bureau
c)
Les procès-verbaux éventuels de constatation de plaintes et tout autre procès-verbal
relatif à tout incident éventuel.
d)
Toutes réclamations.
e)
La liste des personnes ayant voté sur identification par deux témoins.
Les
listes d'électeurs dûment émargées, ainsi qu'éventuellement la liste des électeurs
ayant voté sur ordonnance, seront tenues à la disposition du conseil
constitutionnel en cas de besoin. Ce pli doit être remis par la voie la plus
rapide au commissaire de la république, chef de district qui doit centraliser
toutes les enveloppes des bureaux de vote de son district, destinés au conseil
constitutionnel et les expédier immédiatement au palais de justice, à
Djibouti.
2)
Le deuxième exemplaire doit être placé dans l'enveloppe adressé au ministère
de l'intérieur et de la décentralisation. Les plis destinés au ministère de
l'intérieur sont également centralisés par le commissaire de la république,
chef de district. Ils doivent parvenir dans les plus brefs délais, au ministère
de l'intérieur.
3)
Le troisième exemplaire du procès-verbal est destiné au commissaire de la république
qui doit établir, à partir des procès verbaux de chaque bureau de vote, un
procès-verbal de dépouillement récapitulatif de l'ensemble des bureaux de
vote de son district. Ces procès-verbaux sont rédigés sur des imprimés remis
par le ministère de l'intérieur, ils devront être adressés :
-
au président du conseil constitutionnel, palais de justice, Djibouti et au
ministère de l'intérieur et de la décentralisation ;
-
le 3ème exemplaire sera destiné aux archives du district.
Les
enveloppes contenant les procès-verbaux récapitulatifs emprunteront les mêmes
voies que les enveloppes destinés au président du conseil constitutionnel et
au ministère de l’intérieur. Un plan de récupération de ces enveloppes
devra être proposé par chaque commissaire de la république, au ministère de
l'intérieur et de la décentralisation.
TITRE
II - CANDIDATURES ET CAMPAGNE EN VUE DES CONSULTATIONS
Article 7: Les candidatures devront être déposées avant le jeudi 20 novembre 1997 à 12h00 au plus tard.
Article
8 : La campagne électorale s'ouvre à compter du jour de la publication au
journal officiel des listes des candidats. Elle prend fin le mercredi précédent
le jour du scrutin, à 00h00.
Article
9 : Les partis politiques présentant des candidats sont habilités à
participer à la compagne électorale.
Article
10 : Pendant la durée de la campagne, les candidats peuvent apposer des
affiches non soumises au droit de timbre, sur les emplacements spéciaux, réservés
à l'application des affiches électorales.
Article
11 : Les candidats peuvent faire apposer sur les emplacements qui seront affectés
à leurs listes
-
une affiche de format maximum 594 X 841 mm ;
- une affiche de format maximum 297 X 420 mm ;
Article
12 : Les listes de candidats présentant des candidats font procéder à
l'impression des affiches prévues à l'article 10, du présent décret. Un
certificat "bon à tirer" devra être délivré par le président du
conseil constitutionnel avant toute impression de documents électoraux.
Les affiches doivent être déposées auprès du conseil constitutionnel qui chargera les commissaires de la république, chef de district, de les apposer sur les emplacements prévus à cet effet.
Article
13 : Les tarifs d'impression de tous documents électoraux sont fixés par arrêté
du Président de la République, après avis de la commission de propagande
chargée de donner un avis sur le prix d'impression des documents et ce sur le
fondement de l'article 59 de la loi organique n°1/AN/92/2è L.
Article
14 : Pendant la durée de la campagne en vue des élections législatives,
toutes dispositions sont prises par le conseil constitutionnel pour faire
parvenir à chaque électeur, les documents suivants :
-
une circulaire de chaque liste de candidats, sur une feuille 210 X 297mm, dont
le "bon à tirer" doit être préalablement délivré par le président
du conseil constitutionnel, conformément à l'article 11 du présent décret :
-
un exemplaire des bulletins de vote établi pour chaque liste.
Article
15 : Les listes de candidats peuvent utiliser les antennes de la radio et télévision
djiboutienne, pour la compagne électorale. Des émissions d'une durée totale
de 60mn, tant à radio qu'à la télévision, pouvant être fractionnées, sont
mises à la disposition des listes de candidats.
L'aménagement
de chaque tranche d'émission est fixée par le président du conseil
constitutionnel. en liaison avec le directeur de la R.T.D.
TITRE
III - RESULTATS ET RECOURS
Article
16 : Les résultats officiels des élections seront proclamés, par le Ministère
de l'intérieur et de la décentralisation au plus tard, à minuit, le jour qui
suit la fin du scrutin. Le conseil constitutionnel proclame solennellement les résultas,
au plus tard, à minuit, le 5ème jour après la fin du scrutin.
Article
17 : Toutes réclamations ou recours sont portés devant le conseil
constitutionnel, conformément aux dispositions du chapitre VII de la loi
organique n°1/AN/92/2ème L du 15 septembre 1992 relative aux élections.
Article
18 : Le président du conseil constitutionnel pourra faire appel au concours des
agents de l'administration publique, pour l'exécution des dispositions du présent
décret.
Article
19 : Des arrêtés du Président de la République fixeront les modalités
d'application découlant de ce décret.
Article
20 : Le présent décret sera enregistré, publie suivant la procédure
d'urgence communiqué partout où besoin sera et inséré au journal officiel de
la république de Djibouti.
Fait
à Djibouti, le 12 novembre 1997
Le
Président de la République,
Chef
du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON