Décret
n°91-050/PR/PM
du 11 mai 1991 portant création d'un comité national pour l'Environnement
Le
Président de la République, chef du gouvernement ;
Vu les lois constitutionnelles LR / 77-001 et LR / 77-002 du 27 juin 1977 ;
Vu l'ordonnance
n°LR
/77-008 en
date du 30 juin 1977 ;
Vu
le décret n°90-128 /PRE du 25 novembre 1990 portant nomination
des membres du gouvernement ;
Vu
le décret n°91-041 en date du 27 mars 1991 portant intérim
des fonctions du chef du gouvernement ;
Le
Conseil des Ministres entendu dans sa séance du 2 mai 1991.
DECRETE
Article
premier : - Il est créé un Comité National pour l'Environnement dont le rôle
est de :
- coordonner et harmoniser les structures institutionnelles partiellement en charge des problèmes de l'environnement dans les champs d'intervention des différents départements ;
- élaborer une réflexion générale sur l'environnement ;
- préparer un rapport annuel sur l'état dé l'environnement ;
- définir une politique globale de conservation, de gestion, d'aménagement et d'amélioration de l'environnement ;
- évaluer les moyens nécessaires et coordonner leur recherche et leur affectation ;
- suivre l'application de la politique gouvernementale retenue pour l'environnement.
Article
2 : - Le Comité national pour l'Environnement est composé sous la présidence du
premier ministre,
chargé du Plan et de l'Aménagement du Territoire :
- du ministre des Affaires
Etrangères et de la Coopération,
- du
ministre des Finances et de l'Économie nationale,
-
du ministre de l'Intérieur,
-
du ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme,
- du ministre
du Port et des Affaires Maritimes,
-
du ministre de l'Éducation Nationale,
- du ministre de l'Agriculture et du Développement Rural,
- du ministre de la Santé et des
Affaires Sociales,
- du ministre
des Travaux Publics, de l'Urbanisme et du Logement,
- du ministre
de la Jeunesse, des Sports et des Affaires Culturelles,
Article
3 : - Le Comité National pour l'Environnement sera assisté d'un comité
technique pour l'environnement comprenant un représentant des directions ou
services suivants
- direction
de la Planification,
- districts
concernés,
- direction
de l'ONTA (service de Protection des Sites et de l'Environnement),
- direction générale
de l'Éducation,
- direction de l'Élevage et des Pêches,
- direction des Affaires
Maritimes,
- service du
Génie Rural,
-
service de l'Agriculture et des Forêts,
-
ISERST,
- direction
de la Santé,
-
direction de l'Urbanisme,
- service du Développement Industriel.
La présidence de ce comité technique sera assurée par un représentant du premier ministre et le secrétariat de ce comité technique sera assuré par le représentant de l'ONTA. Les représentants des directions et services compétents seront désignés par arrêté.
Article
4 :
- Les fonctions
de membre du Comité national pour l'Environnement et du comité technique
pour l'environnement ne donnent droit à aucunes rémunérations ni indemnités.
Article
5 : - Le Comité national pour l'Environnement se réunit au moins deux
fois par
an. Il peut en outre se réunir sur convocation de son président à la
demande d'un de ses membres. Un rapport annuel d'activité sera présenté en
Conseil des Ministres.
Article
6 : - Le comité technique pour l'environnement se réunit sur convocation de son
président pour répondre aux demandes du Comité national pour l'Environnement.
Le comité technique pourra faire appel pour l'élaboration de ses travaux à la
collaboration d'autres ministères ou d'experts indépendants.
Article 7 : Le présent décret sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
Djibouti, le 11 mai 1991
Le premier ministre,
Chef du Gouvernement P.I.
BARKAT GOURAD HAMADOU