Loi n°114/AN/96/3e L relatif à la protection du droit d'auteur.
L'Assemblée
Nationale à adopté ;
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit ;
Vu la
Constitution du 15 septembre 1992 ;
Vu
le décret n° 96-0016/PRE du 27 mars 1996 remaniant le gouvernement
djiboutien et fixant ses attributions.
Vu
la loi organisant le Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Affaires
culturelles.
CHAPITRE
I
Article
premier - L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du
seul fait de sa création d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable
à tous.
Ce
droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des
attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par la présente loi.
Art.
2. ‑ Les dispositions de la présente loi protègent les droits des
auteurs sur toutes les oeuvres littéraires, scientifique ou artistiques
originales quelqu'en soient le genre, la forme d'expression le mérite ou la
destination et sans que cette protection ne soit assujettie à une quelconque
formalité.
Art. 3 : oeuvres protégées
Sont
notamment considérées comme oeuvres de l'esprit au sens de la présente loi.
1)
les livres, brochures et autres écrits littéraires, scientifiques ou
artistiques ;
2)
les conférences, allocutions, serments, plaidoiries et autres oeuvres de même
nature;
3)
les oeuvres créées pour la scène ou pour la radiodiffusion (sonore ou
visuelle), aussi bien dramatiques et dramatico-musicales que chorégraphiques
et pantomimiques dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement;
4)
les compositions musicales avec ou sans paroles, qu'elles aient ou non une forme
écrite ;
5)
les oeuvres de dessin, de peinture, de gravure, de lithographie;
6)
les tapisseries et les objets par les métiers artistiques et les arts appliqués,
aussi bien les croquis ou modèles que l'oeuvre elle-même;
7)
les oeuvres d'architecture aussi bien les dessins et les maquettes que la
construction elle‑même;
8)
les sculptures, bas-reliefs et mosaïques de toutes sortes
9)
les oeuvres photographiques auxquelles sont assimilées, aux fins de la présente
loi, les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie;
10)
les oeuvres cinématographiques auxquelles sont assimilées aux fins de la présente
loi celles exprimées par un procédé analogue à la cinématographie;
11)
les cartes géographiques, les illustrations, les plans, croquis et ouvrages
plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et
aux sciences ;
12)
les oeuvres du folklore national et les oeuvres inspirées de ce folklore.
Art. 4.- oeuvres dérivées
Les
auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des œuvres
de l'esprit jouissent de la protection instituée par la présente loi
sans préjudice des droits de l'auteur de l’œuvre originale.
Il
en est de même des auteurs d'anthologie ou recueils d’œuvres diverses qui,
par le choix et les dispositions des matières, constituent des créations
intellectuelles.
Art.
5.- L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation
publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de
l'auteur.
Art.
6. ‑ Le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès qu'il présente un caractère
original, est protégé comme l'œuvre elle-même.
Art.
7.- oeuvres non protégées
Nonobstant
les dispositions des articles 3 et 4, la protection ne s'applique pas :
a)
aux lois, aux décisions judiciaires et des organes administratifs ainsi qu'aux
traductions officielles de ces textes,
b)
aux nouvelles du jour publiées, radiodiffusées ou communiquées en public.
Art. 8.- oeuvres du folklore national
Le
folklore appartient à titre originaire au patrimoine national. Aux fins de la
présente loi :
1)
le folklore s'entend de l'ensemble des productions littéraires, scientifiques
et artistiques créées par des auteurs présumés de nationalité djiboutienne,
transmises de génération en génération et constituant l'un des éléments
fondamentaux du patrimoine culturel traditionnel djiboutien ;
2)
l'œuvre inspiré du folklore
s'entend de toute œuvre composée exclusivement d'éléments empruntés au patrimoine
culturel traditionnel djiboutien.
La
représentation ou l'exécution publique, la fixation directe ou indirecte du
folklore en vue d'une exploitation lucrative sont subordonnées à
l'autorisation préalable du Bureau djiboutien du droit d'auteur
(BDDA)
prévu à l'article 66 de la présente loi, moyennant le paiement d'une
redevance dont le montant sera égal à 50% des redevances perçues pour
l'utilisation des oeuvres analogues protégées.
Le
produit de ces redevances est consacré à des fins culturelles et sociales au bénéfice
des auteurs nationaux.
Art.
9. - Les dispositions de l'article 8 ci‑dessus ne sont pas
applicables, lorsque les œuvres du
folklore national sont utilisées par une personne publique, à des fins non
lucratives: Toutefois, cette personne publique est tenue de faire une déclaration
à l'organisme d'auteurs prévu à l'article 66 de la présente loi.
Art.
10. - Les exemplaires des œuvres du
folklore national, de même que les exemplaires des traductions, arrangements et
autres transformations de ces œuvres, fabriquées à l'étranger sans
l'autorisation de l'organisme visé à l'article 68, ne peuvent être ni importés
ni distribués sur le territoire national.
Art. 11.- oeuvres cinématographiques
S'agissant
d'une oeuvre cinématographique, les droits appartiennent à titre originaire
aux créateurs intellectuels de l'œuvre.
Sauf
preuve contraire, les auteurs d'une oeuvre cinématographique réalisée en
collaboration sont les auteurs du scénario, de l'adaptation, du texte parlé,
des compositions musicales avec ou sans paroles créées pour la réalisation de
ladite oeuvre, la réalisateur ainsi que le dessinateur principal lorsqu'il
s'agit d'un dessin animé. Lorsque l’œuvre cinématographique est tirée
d'une autre œuvre préexistante protégée, l'auteur de l'œuvre
originaire est assimilé à ceux de l'œuvre nouvelle.
Art.
12.- Le producteur d'une oeuvre cinématographique est la personne
physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation
de l'œuvre.
Art.
13.- Le réalisateur d'une oeuvre cinématographique est la personne
physique qui assume la direction et la responsabilité artistique de la
transformation en image et en son, du découpage de l'œuvre
cinématographique ainsi que de son montage final.
Art.
14.- L'œuvre cinématographique est
réputée réalisée dès que la première «copie standard» a été établie
d'un commun accord entre le réalisateur et le producteur.
Art.
15.- Si l'un des collaborateurs de l'œuvre cinématographique refuse
d'achever sa contribution à cette œuvre, ou se trouve dans l'impossibilité de
l'achever par suite de force majeure, il ne pourra pas s'opposer à
l'utilisation, en vue de l'achèvement de l'œuvre, de la partie de cette
contribution déjà réalisée.
Sauf
stipulation contraire, les collaborateurs d'une oeuvre cinématographique
peuvent disposer librement de leur contribution personnelle en vue de son
exploitation dans un genre différent à la condition de ne pas porter préjudice
à l'exploitation de l'œuvre à
laquelle ils ont collaboré.
Art.
16.- Avant d'entreprendre la réalisation d'une œuvre, le producteur est
tenu de conclure des contrats écrits avec tous ceux dont les oeuvres doivent être
utilisées pour cette réalisation.
Art.
17.- Sauf stipulation contraire, les contrats écrits, conclus avec les
créateurs intellectuels de l'œuvre emportent,
au profit du producteur, pour une période limitée, dont la durée est fixée
au contrat, une présomption de cession des droits nécessaires à
l'exploitation cinématographique de l'œuvre, à l'exclusion des autres droits.
La
présomption prévue ci-dessus n'est pas applicable aux oeuvres, préexistantes
qui sont utilisées pour la réalisation de l'œuvre, ni aux oeuvres musicales
préexistantes ou non, avec ou sans paroles.
Art.
18.- Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre radiophonique ou radiovisuelle,
la ou les personnes physiques qui assument la création intellectuelle de cette
œuvre. Les dispositions de l'article 15 sont également applicables aux oeuvres
radiophoniques ou radiovisuelles.
Art.19.-oeuvres du domaine public
A
l'expiration des périodes de protection fixées par la présente loi, les œuvres
de l'auteur tombent dans le domaine public.
Art
20.- Le droit d'exploitation des oeuvres tombées dans le domaine public
est administré par l'organisme de gestion des droits d'auteur visé à
l'article 66 ci-dessous.
Art.
21.- La représentation, l'exécution publique et la reproduction de ces
oeuvres nécessitent une autorisation de cet organisme. Cette autorisation, s'il
s'agit d'une manifestation à but lucratif est accordée
Art.
22.- Les produits de la redevance perçue pour l'exploitation d'une
oeuvre du domaine public sont consacrés à des fins culturelles et sociales en
faveur des auteurs djiboutiens.
Art. 23.- Droits des auteurs
Le
droit d'auteur comprend des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que
des attributs d'ordre patrimonial.
a) Droits moraux
Les
droits moraux consistent dans le droit de l'auteur :
-
à décider de la divulgation de son oeuvre ;
-
au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.
Le
nom de l'auteur doit être indiqué dans la mesure et de la manière conforme
aux bons usages sur tout exemplaire reproduisant l’œuvre et chaque fois que
l’œuvre est rendue accessible au public.
L’œuvre
ne doit subir aucune modification sans le consentement donné par écrit de son
auteur. Nul ne doit la rendre accessible au public sous une forme ou dans des
circonstances qui porteraient préjudice à son honneur ou à sa réputation.
Les
droits reconnus à l'auteur en vertu des alinéas précédents sont perpétuels,
inaliénables et imprescriptibles.
b) Droits patrimoniaux
L'auteur
jouit, du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit
et d'en tirer un profit pécuniaire.
Il
a notamment le droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser que soit accompli l'un
des quelconques actes suivants ;
1)
reproduire l’œuvre sous une forme matérielle quelconque, y compris sous la
forme de films cinématographiques et d'enregistrements sonores, par tous procédés
qui permettent de la communiquer
2)
représenter, exécuter ou réciter l’œuvre en public, par quelque moyen ou
procédé que ce soit, y compris la radiodiffusion sonore ou visuelle;
3)
communiquer l’œuvre radiodiffusée au public par fil, par haut parleur, ou
partout autre procédé ou moyen de transmission de sons ou d'images;
4)
faire une traduction, une adaptation, un arrangement ou une quelconque
transformation de l’œuvre.
Au
sens du présent article, l’œuvre comprend aussi bien l’œuvre sous sa
forme originale que sous une forme dérivée de l'original.
L'accomplissement
d'un de ces actes par un tiers ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation
formelle et par écrit de l'auteur. Toute reproduction ou représentation
partielle ou intégrale, faite sans le consentement de l'auteur ou des ayants
droit ou ayants cause est illicite.
Il
en est de même pour la traduction, l'adaptation, l'arrangement, la
transformation.
Art.
24. - L'auteur d'une oeuvre est celui qui l'a créée. L’œuvre est réputée
créée, indépendamment de toute
divulgation publique, du seul fait
de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.
La
qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le
nom de qui l’œuvre est divulguée.
Sous
réserve des dispositions de l'article 17 ci‑dessus, le droit d'auteur, même
portant sur une oeuvre produite dans le cadre d'un contrat de louage de service
ou d'ouvrage, appartient à l'auteur sauf stipulation contraire découlant du
contrat.
Toutefois,
a)
lorsque l’œuvre est produite par des collaborateurs de l'administration,
dans le cadre de leurs fonctions, les droits pécuniaires, provenant de la
divulgation de cette oeuvre pourront être répartis selon la réglementation
particulière de l'administration qui les emploie
b)
les droits pécuniaires provenant de la divulgation des oeuvres des élèves ou
stagiaires d'une école ou d'un établissement artistique pourront être répartis
selon la réglementation particulière de l'école ou de l'établissement.
Art.
25.- L’œuvre originale s'entend de l’œuvre qui dans ses éléments
caractéristiques et dans sa forme, ou dans sa forme seulement permet
d'individualiser son auteur. L’œuvre dérivée s'entend de l’œuvre basée
sur des éléments préexistants.
Art.
26. - L’œuvre de collaboration s'entend de l’œuvre dont la réalisation
est issue du concours de deux ou plusieurs auteurs indépendants du fait que
cette oeuvre constitué un ensemble indivisible ou qu'elle se compose de parties
ayant un caractère de création autonome.
L’œuvre
de collaboration appartient en commun aux co-auteurs qui exercent leurs
droits d'un commun accord à défaut de quoi le tribunal devra statuer.
Lorsque
la participation de chacun des co-auteurs relève de genres différents,
chacun pourra, sauf convention contraire exploiter s parement sa contribution
personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l’œuvre
commune.
Art.
27. - L’œuvre composite s'entend de l’œuvre nouvelle à laquelle est
incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette
dernière.
L’œuvre
composite appartient à l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de
l'auteur de l’œuvre préexistante.
Art.
28.- L’œuvre collective s'entend de l’œuvre créé sur l'initiative
d'une personne physique ou morale qui la divulgue sous sa direction et son nom
et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs, participant à
son élaboration, se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans
qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble
réalisé.
L’œuvre
collective appartient à la personne physique ou morale qui est l'origine de sa
création et l'a divulguée.
Art.
29.- L’œuvre posthume s'entend de l’œuvre rendue accessible au
public après le décès de l'auteur.
Art.
30.- Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur
celles-ci des droits reconnus par l'article 23. Ils sont représentés dans
l'exercice de ces droits par l'éditeur ou le publicateur originaire tant qu'ils
n'auront pas fait connaître leurs identités civiles et justifié de leur
qualité à moins que le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute
sur son identité civile.
Art.
31.- Transfert du droit d'auteur.
A
l'exclusion du droit de modifier l’œuvre, le droit d'auteur défini à
l'article 23 est transmissible par succession. L'exercice des droits moraux
appartient concurremment aux successibles et au Bureau djiboutienne du droit
d'auteur.
Le
droit patrimonial d'auteur tombé en déshérence est acquis au Bureau
djiboutien du droit d'auteur et le produit des redevances en découlant sera
consacré à des fins culturelles et sociales sans préjudice des droits des créanciers
et de l'exécution des contrats de cession qui ont pu être conclus par l'auteur
ou ses ayants droit.
Art.
32.- La cession, en tout ou partie, de l'un quelconque des droits énumérés
à l'article 23 ci-dessus, n'emporte pas la cession de l'un quelconque des
autres droits.
Lorsqu'un
contrat comporte cession totale de l'un des droits, la portée en est limitée
aux modes d'exploitation prévus au contrat.
Art.
33.- Le transfert de propriété de l'exemplaire unique ou d'un ou
plusieurs exemplaires d'une oeuvre n'emporte pas le transfert du droit d'auteur
sur l’œuvre.
En
cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de
divulgation, le tribunal civil saisi par le ministre chargé de la Culture
pourra ordonner toute mesure appropriée.
Art.34.- La clause d'une cession, qui tend à conférer le droit d'exploiter l’œuvre
sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat, doit être
expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d'exploitation.
Art.
35.- Les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques ont nonobstant toute
cession de l’œuvre originale, un droit inaliénable de participation au
produit de toute vente de cette oeuvre faite aux enchères publiques ou par
l'intermédiaire d'un commerçant.
Après
le décès de l'auteur, ce droit de suite subsiste au profit de ses héritiers
pendant la période de protection prévue à l'article 59 ci-dessous.
Ce
droit est constitué par un prélèvement au bénéfice de l'auteur ou de ses héritiers,
d'un pourcentage de 5% sur le produit de la vente.
Art.
36.- La cession globale des oeuvres futures est nulle sauf si elle est
faite au profit du BDDA.
Toutefois,
est licite la conclusion d'un contrat de commande d’œuvre plastiques ou
graphiques comportant une exclusivité temporaire n'excédant pas cinq années
et respectant l'indépendance et la liberté d'expression de l'auteur.
Art.
37. ‑ Sauf stipulation contraire, l'autorisation de radiodiffuser l’œuvre
couvre l'ensemble des communications gratuites faites par la Radio Télévision
de Djibouti par ses propres moyens et sous sa responsabilité.
Conformément
à l'article 23, paragraphe B, 2, cette autorisation ne s'étend pas aux
communications des émissions faites dans les lieux ouverts au public, ni aux
transmissions quelconques par fil, ou sans fil, réalisées par des tiers.
Les
droits de représentation, de reproduction, d'adaptation et de traduction sont
cessibles à titre onéreux ou gratuit. La cession par l'auteur de ses droits
sur son oeuvre peut être totale ou partielle. La cession à titre onéreux doit
comporter, au profit de l'auteur, une participation proportionnelle aux recettes
provenant de la location, de la vente ou de l'exploitation de l’œuvre sous
quelque forme que ce soit.
Toutefois,
la rémunération de l'auteur peut être forfaitaire dans les cas suivants
1)
la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement
déterminée ;
2)
les frais de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à
atteindre ;
3)
l'utilisation de l’œuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport
à l'objet exploité.
Nonobstant
la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, même postérieurement à la
publication de son oeuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait vis‑à‑vis
du cessionnaire. Il ne peut toutefois
exercer
ce droit qu'à charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice,
que ce repentir ou ce retrait peut lui causer.
Lorsque,
postérieurement à l'exercice du droit de repentir ou de retrait, l'auteur décide
de faire publier son oeuvre, il est tenu d'offrir par priorité ses droits
d'exploitation, au cessionnaire qu'il avait originairement choisi et aux
conditions originairement déterminées.
Art.
39. Enregistrement éphémère.
Nonobstant
les dispositions de l'article 33 b, l'organisme de radiodiffusion nationale peut
faire pour ses émissions et par ses propres moyens techniques et artistiques en
vue d'une radiodiffusion différée par des nécessités horaires ou techniques,
un enregistrement éphémère en un ou plusieurs exemplaires de toute oeuvre
qu'il est autorisé à radiodiffuser.
Tous
les exemplaires doivent être détruits dans un délai de six mois à compter de
leur fabrication ou dans tout autre délai plus long auquel l'auteur aura donné
son accord ; toutefois un exemplaire de cet enregistrement peut être conservé
dans des archives officielles lorsqu'il présente
un caractère exceptionnel de documentation. Demeure toutefois réservée
l'application des dispositions de l'article 23 a.
Art.
40. La reproduction au moyen de l'enregistrement sonore visuel ou
audiovisuel sur des supports matériels, d’œuvres, protégées au sens de la
présente loi, destinée à l'usage strictement personnel et privé prévu à
l'article 41 ci‑dessous, emporte au profit des auteurs djiboutiens une rémunération
dont le montant est fixé en fonction de la nature et de la durée
d'enregistrement de ces supports matériels vierges.
Cette
rémunération est réglée au Bureau djiboutien du droit d'auteur prévu à
l'article 66 par les personnes physiques ou morales qui fabriquent ou importent
ces supports, sur présentation des justifications propres à en définir et à
en contrôler le montant.
Ce
montant est arrêté comme suit :
-
support sonore vierge de durée 60 mn : 10 FD ou moins
-
support sonore vierge de durée supérieure : 15 FD à 60 mn
-
support visuel ou audio‑visuel vierge: 100 FD.
Le
produit de ces redevances est consacré à des fins culturelles et sociales au
profit des auteurs nationaux.
CHAPITRE
II
Des limitations du droit d'auteur
Art.
41. - Nonobstant les dispositions de l'article 23 b, les utilisations
suivantes d'une oeuvre protégée, soit en langue originale, soit en traduction,
sont licites sans le consentement de l'auteur.
1.
S'agissant d'une oeuvre qui a été publiée licitement :
a) Reproduire, traduire, adapter, arranger ou transformer de toute autre façon
une telle oeuvre exclusivement pour l'usage personnel et privé de celui qui
l'utilise ;
b) Insérer des citations non
substantielles d'une autre oeuvre, à condition que ces citations soient
conformes aux bons usages, qu'elles soient faites dans la mesure justifiée par
le but à atteindre et que la source et le nom de l'auteur de l’œuvre citée
soient mentionnés dans l’œuvre dans laquelle est incluse la citation, y
compris les citations d'articles de journaux et recueils périodiques sous forme
de revues de presse;
c)
Utiliser l’œuvre à titre d'illustration de l'enseignement par le
Moyen de publications d'émissions de radiodiffusion ou d'enregistrements
sonores ou visuels, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, ou
communiquer dans un but d'enseignement l’œuvre radiodiffusée à des fins
scolaires, éducatives, universitaires et de formation professionnelle sous réserve
que cette utilisation soit conforme aux bons usages et que la source et le nom
de l'auteur de l'oeuvre utilisée soient mentionnés dans la publication, l'émission
de radiodiffusion ou l'enregistrement ;
d)
reproduire par un procédé photographique ou analogue une oeuvre littéraire,
artistique ou scientifique, déjà licitement rendue accessible au public,
lorsque la reproduction est réalisée par une bibliothèque publique, un centre
de documentation non commercial, une institution scientifique ou un établissement
d'enseignement, à condition que cette reproduction et le nombre d'exemplaires
soient limités aux besoins de leurs activités et pourvu qu 'une telle
reproduction ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l’œuvre ni ne
cause un préjudice injustifié aux intérêts de l'auteur;
e)
reproduire par voie de presse ou communiquer au public;
f) tout discours politique ou discours prononcé dans les débats
judiciaires ou
g)
toute conférence, allocution, sermon ou autre oeuvre de même nature
prononcée en public, sous réserve que cette utilisation soit fade
exclusivement dans un but d'information d'actualité.
Demeure
réservée à l'auteur, le droit de réunir en recueil de telles oeuvres.
2)
S'agissant d'un article d'actualité économique, politique ou religieuse, publié
dans des journaux ou recueils périodiques, ou d'une oeuvre radiodiffusée ayant
le même caractère, reproduire un tel article ou une telle oeuvre dans la
presse, la communiquer au public, sous réserve que la source de l’œuvre soit
clairement indiquée lorsqu'elle est ainsi utilisée. Toutefois, de telles
utilisations ne seront pas licites si cet article, lors de sa publication, ou
cette oeuvre radiodiffusée, lors de sa radiodiffusion, est accompagné de la
mention expresse que de telles
utilisations sont interdites ;
reproduire
ou rendre accessible au public, dans la mesure justifiée par le but
d'information à attendre, toute oeuvre qui peut être vue ou entendue à
l'occasion de comptes rendus des événements d'actualité par le moyen de la
photographie ou de la cinématographie ou par voie de communication au public ;
4)
reproduire en vue de la cinématographique ou de la télévision et communiquer
au public des oeuvres d'art et d'architecture placées de façon permanente dans
un lieu public ou dont l'inclusion dans un film ou dans l'émission n'a qu'un
caractère accessoire ou incident par rapport au sujet principal.
CHAPITRE
III
Des exceptions au droit d'auteur
Art.
42.- Licence de traduction.
Lorsque
à l'expiration d'un délai de trois ans, à dater de la première publication
d'un écrit, la traduction de cet écrit n'a pas été publiée en République
de Djibouti par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation,
tout ressortissant djiboutien pourra obtenir du ministère chargé de la
Culture, une licence non exclusive pour traduire et publier l’œuvre. Cette
licence ne pourra être accordée que si le requérant justifie avoir faire
preuve de diligence sans réussir à atteindre le titulaire du droit de
traduction ou qu'il n'a pu obtenir son autorisation. La licence pourra être
accordée si pour une traduction déjà publiée, les éditions sont épuisées.
Le titulaire du droit de traduction recevra une rémunération juste et équitable
et conforme aux usages internationaux.
Toute
licence accordée en vertu du présent article doit être destinée à l'usage
scolaire, universitaire ou à la recherche.
Art.
43.- La Radio-Télévision de Djibouti pourra obtenir une licence
aux fins de traduction de toute oeuvre protégée par la présente loi, à
condition que la traduction soit utilisée seulement dans les émissions destinées
à l'enseignement ou à la diffusion d'informations à caractère scientifique réservée
aux experts d'une profession déterminée. La licence de traduction pourra être
accordée à cet organisme pour tout texte incorpore ou intégré à des
fixations audiovisuelles faites et publiées à l'usage scolaire et
universitaire.
Art.
44.- Licence de reproduction.
Lorsque
à l'expiration du délai fixé à l'article 45 ci‑dessous, une oeuvre
littéraire, scientifique ou artistique publiée sous forme d'édition imprimée
ou sous forme de reproduction audio‑visuelle ou sous toutes formes
analogues de reproduction, n'a pas été mise en vente en République de
Djibouti pour répondre aux besoins de l'enseignement scolaire, universitaire et
de recherche, tout ressortissant de la République de Djibouti pourra obtenir du
ministère chargé de la Culture, une licence non exclusive pour reproduire et
publier cette oeuvre.
Il
en est de même pour le cas où l'édition de cette oeuvre se trouve épuisée.
Le
titulaire du droit de reproduction recevra une rémunération juste et équitable,
conforme aux usages internationaux.
Art.
45.- Le droit d'exclusivité réservé au titulaire du droit d'auteur et
auquel se réfère l'article 44 ci-dessus est de cinq ans. Cette période
est ramenée à trois ans s'il s'agit d'une oeuvre des sciences exactes et
naturel et de technologie. Pour les oeuvres qui appartiennent au domaine
de l'imagination tels les romains,
les oeuvres poétiques, dramatiques et musicales ainsi que les livres d'art,
les encyclopédies et les anthologies le délai sera porté à sept ans.
Art.
46.- Les conditions d'octroi et d'exercice de la licence dé traduction
proprement dite et de traduction aux fins de radiodiffusion ainsi que de la
licence de reproduction, seront déterminées par le ministre chargé de la
Culture et ce conformément aux engagements internationaux pris en la matière
par la République de Djibouti en application des articles 74 et 75 alinéa 3
ci-dessous.
CHAPITRE
IV
Contrats d'auteur
Art.
47.- Les contrats par lesquels l'auteur ou ses ayants droit autorisent la
représentation ou l'édition de leurs oeuvres doivent être constatés par écrit
à peine de nullité. Il en est de même des autorisations gratuites d'exécution.
Ces
contrats doivent faire mention du mode d'exploitation et du mode de rémunération
fixés par l'auteur ou ses ayants droit.
La
transmission des droits de l'auteur est subordonnée à condition que chacun des
droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et
que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue
et à sa destination, au lieu d'exploitation et à la durée.
Lorsque
les circonstances spéciales l'exigent, le contrat peut être valablement conclu
par échange de télécopies ou de télégrammes, à condition que le domaine
d'exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du 3e
alinéa du présent article.
Art.
48.- a) Contrat d'édition
Le
contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur de l'oeuvre ou ses ayants
droits cèdent à des conditions déterminées à l'éditeur, le droit de
fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires graphiques, mécaniques
ou autres de l'oeuvre, à charge pour lui d'en assurer la publication et la
diffusion.
La
forme et le mode d'expression, les modalités d'exécution de l'édition et les
clauses de résiliation doivent être déterminés par le contrat.
Art.
49. ‑ Le contrat d'édition doit faire mention du nombre minimum
d'exemplaires constituant le premier tirage.
Toutefois,
cette obligation ne s'applique pas aux contrats prévoyant un minimum des droits
d'auteur garantis par l'éditeur.
Ce
contrat doit également prévoir une rémunération proportionnelle aux,
produits d'exploitation, sauf cas de rémunération forfaitaires, conformément
à l'article 38 de la présente loi.
Art.
50. ‑ L'éditeur ne peut transmettre à un tiers, à titre gratuit ou
En
cas d'aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à
compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l'auteur,
celui-ci est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation
du contrat.
En
cas de contrat à durée déterminée, les droits du cessionnaire s'éteignent
de plein droit à l'expiration du délai, sans qu'il soit besoin de mise en
demeure.
L'éditeur
pourra toutefois procéder pendant trois ans après cette expiration, à l'écoulement,
au prix normal, des exemplaires restant en stock, à moins que l'auteur ne préfère
acheter ces exemplaires à un prix qui sera fixé à dire d'experts à défaut
d'accord amiable, sans que cette faculté reconnue au premier éditeur interdise
à J'auteur de faire procéder à une nouvelle édition dans un délai de trente
mois.
Art.
51.- L'éditeur est tenu de fournir à l'auteur une fois l'an toutes
justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes.
Toute
clause contraire est réputée non écrite.
Ni
la faillite, ni la liquidation judiciaire de l'éditeur n'entraînent la résolution
du contrat.
L'auteur
informé par le syndic par lettre recommandée avec accusé de réception, possède,
sur tout ou partie des exemplaires un droit de préemption. A défaut d'accord,
le prix de rachat sera fixé à dire d'experts.
Art.
52.- Le contrat d'édition prend fin indépendamment des cas prévus par
le droit commun ou par les articles précédents. Toutefois j'éditeur procède
à la destruction totale des exemplaires.
La
résiliation a lieu de plein droit lorsque sur mise en demeure par l'auteur lui
impartissant un délai convenable, l'éditeur n'a pas procédé à la
publication de l’œuvre ou, en cas d'épuisement, à sa réédition.
L'édition
est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d'exemplaires
adressés à l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.
En
cas de mort de l'auteur : si l'oeuvre est inachevée te contrat est résolu en ce
qui concerne la partie de l'oeuvre non terminée, sauf accord entre l'éditeur
et les ayants-droit de l'auteur.
Art.
53.- L'auteur doit remettre à l'éditeur, dans le délai prévu au
contrat, l'oeuvre à éditer en une forme qui va permettre la fabrication. Sauf
convention contraire ou impossibilité d'ordre technique, l'oeuvre à éditer
fournie par l'auteur reste la propriété de celui-ci. L'éditeur en sera
responsable pendant le délai d'un an après l'achèvement de la fabrication.
Art.
54.- Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article 48, le
contrat dit : à compte d'auteur. Pas un tel contrat, l'auteur ou ses
ayants-droit versent à l'éditeur une rémunération convenue, a charge
pour ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes
d'expression déterminés au contrat, des exemplaires de l'oeuvre et d'en
assurer la publication et la diffusion.
Ce
contrat constitue un contrat d'entreprise régi par la convention, les usages et
les dispositions relevant du droit commun.
Art.
55.- Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article 48, le
contrat dit: compte à demi.
Par
un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer,
à ses frais et en nombre, des exemplaires de l’œuvre dans la forme et
suivant les modes d'expression déterminés au contrat et d'en assurer la
publication et la diffusion moyennant l'engagement réciproquement contracté de
partager les bénéfices et les pertes d'exploitation dans la proportion prévue.
Art. 56.- b) Contrat de représentation
Le
contrat de représentation est celui par lequel t'auteur d'une oeuvre de
l'esprit ou ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter
ladite oeuvre à des conditions qu'ils déterminent.
Est
dit contrat général de représentation le contrat par lequel le Bureau
djiboutien du droit d'auteur confère à un entrepreneur de spectacles la faculté
de représenter pendant la durée du contrat, les oeuvres actuelles ou futures
constituant le répertoire dudit Bureau aux conditions déterminées par
l'auteur ou ses ayants droit.
Art.
57.- L'entrepreneur de spectacles qui représente ou exécute, fait représenter
ou exécuter des oeuvres protégés au sens de la présente loi, est tenu de sa
munir de l'autorisation préalable prévue à l'article 23 b, et de régler les
droits d'auteur correspondants.
Le
contrat est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de
communications au public.
Sauf
stipulation expresse de droits exclusifs, il ne confère à l'entrepreneur de
spectacles, aucun monopole d'exploitation. L'entrepreneur de spectacles ne peut
transférer le bénéfice de son contrat sans l'assentiment formel et par écrit
de l'auteur ou de son représentant.
La
validité des droits exclusifs accordés par un auteur dramatique ne peut excéder
cinq années. L'interruption des représentations au cours de deux années consécutives
y met fin de plein droit.
Art.
58.- L'entrepreneur de spectacles est tenu
1
de
déclarer à l'auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations
ou exécutions publiques ;
2.
de
leur fournir un état justifié de ses recettes
3.
de
leur verser le montant des redevances prévues;
4.
d'assurer
la représentation ou l'exécution publiques dans des conditions techniques
propres à garantir le respect des droits intellectuels et moraux de
l'auteur et ce, comportement aux dispositions de l'article 23 a,
ci‑dessus.
CHAPITRE V
Durée de protection
Art.
60.- Dans le cas d'une oeuvre de collaboration, les droits sont protégés
pendant la vie du dernier survivant des coauteurs et 25 ans après sa mort.
Art.
61.- Dans le cas d'une œuvre publiée anonymement ou sous un pseudonyme,
les droits sont protégés jusqu'à la date à laquelle une telle oeuvre a été
licitement publiée pour la première fois. Toutefois l'article 59 s'applique
lorsque l'identité de l'auteur est révélée ou n'existe aucun doute sur
l'identité réelle de l'auteur avant l'expiration de cette période.
Art.
62.- Dans le cas d'une oeuvre cinématographique, les droits sont protégés
jusqu'à l'expiration d'une période de 25 ans à compter de la réalisation de
l’œuvre ou si l’œuvre est rendue accessible au public avec le consentement
de l'auteur au cours de ce période, 25 ans à partir de sa communication au
public.
Art.
63.- Dans le cas d'une oeuvre photographique ou d'une oeuvre des arts
appliqués, les droits sont protégés pendant 25 ans à compter de la réalisation
de 1,'oeuvre.
Art,
64.- Dans le cas d’œuvres posthumes, les droits appartiennent aux
ayants droit de l'auteur pendant la période prévue à l'article 61
ci‑dessus, et à la condition que l’œuvre ait été divulguée au cours
de la période prévue à l'article 59.
Si
l’œuvre est divulguée après l'expiration de cette période, ce droit
appartient aux propriétaires des manuscrits ou originaux afférents à l’œuvre
et qui effectuent ou font effectuer la publication.
Les
oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée sauf dans le
cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée.
Art. 65.- Les délais prévus aux articles précédents et relatifs à la protection des auteurs courent jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils seraient normalement venus à expiration.
CHAPITRE VI
Organisations
d'auteurs
Art.
66.- La gestion des droits ainsi que la défense des intérêts moraux et
matériels des auteurs et compositeurs seront confiés à un organisme d'auteur
et compositeurs dénommée Bureau djiboutien du droit d'auteur (BDDA) dont les
attributions et le fonctionnement seront fixés par décret pris en Conseil des
Ministres.
Art.
67.- Cet organisme aura à
l'exclusion de toute autre personne physique ou morale, qualité pour agir comme
intermédiaire entre l'auteur ou ses ayants droit et les usagers d’œuvres
littéraires et artistiques pour la délivrance des autorisations et pour la
perception des redevances y afférentes.
Cet
organisme gérera sur le territoire national les intérêts des divers
organismes d'auteurs étrangers dans le cadre de conventions ou accords de représentation
réciproque, dont il sera appelé à convenir avec eux.
Art.
68.- Le Bureau djiboutien du droit d'auteur est placé sous la tutelle du
ministre chargé de la Culture.
CHAPITRE VII
Procédure et sanctions
Art.
70.- Quiconque aura porté atteinte au droit d'auteur reconnu sur toute
oeuvre protégée en vertu de la présente loi sera tenu de verser au titulaire
du droit d'auteur des dommages intérêts dont le montant sera déterminé par
la juridiction compétente.
La
preuve matérielle des infractions à la réglementation relative à la
protection du droit d'auteur peut résulter soit des procès verbaux des
officiers ou agents de police judiciaire, soit des agents de la douane soit des
constatations des agents assermentés du Bureau djiboutien du droit d'auteur.
Art.
71.- Quiconque aura accompli ou fait accomplir un acte quelconque en
infraction aux dispositions de la présente loi sera passible d'une amende de
cinquante mille à deux cent mille francs Djibouti.
En
cas de récidive, il sera passible d'une amende de cent mille à quatre cent
mille francs Djibouti et d'un emprisonnement d'un mois à six mois. Il y a récidive
au sens de la présente loi lorsque dans les cinq ans antérieurs au fait
poursuivi, le contrevenant a déjà été condamné pour une infraction
identique.
Art.
72. A la requête de l'auteur la juridiction compétente pourra ordonner
le cas échéant, la saisie, la confiscation ou la destruction des exemplaires
sur lesquels porte l'infraction au droit d'auteur ou sa violation, ainsi que
toutes autres mesures jugées nécessaires.
CHAPITRE VIII
Champ d'application de la loi
Art. 73. : 1. La présente loi est applicable :
a) aux oeuvres des ressortissants de la République de Djibouti ;
b)
aux oeuvres des personnes morales relevant de la juridiction djiboutienne
;
c)
aux oeuvres des ressortissants étrangers dont la première publication a
lieu en République de Djibouti ;
d)
aux oeuvres des ressortissants étrangers ayant leur résidence en République
de Djibouti ;
e)
aux oeuvres d'architecture érigées sur le territoire national et à
toute oeuvre d'art faisant corps avec un bâtiment situé sur ce territoire ;
f)
aux oeuvres du folklore national en tant que propriété de l'État ainsi
qu'aux oeuvres du domaine public.
Art.
74. - La présente loi est également applicable à toute les oeuvres qui
doivent être protégées en vertu de conventions bilatérales ou multilatérales
auxquelles la République de Djibouti est ou sera partie.
Art.
75. - Les oeuvres n'entrant pas dans l'une des catégories visées
ci‑dessus ne bénéficient de la protection prévue par la présente foi
qu'à la condition que le pays auquel le ressortissant ou dans lequel est
domicilié le titulaire originaire du droit d'auteur accorde une protection équivalente
à celle qu'il applique à ses nationaux.
Toutefois
aucune atteinte ne pourra être portée à l'intégrité ni à la paternité de
ces oeuvres. Les pays pour lesquels la condition de réciprocité prévue à
l'alinéa précédent est considérée comme remplie seront déterminés
conjointement par le ministre chargé de la Culture et le ministre des Affaires
étrangères.
Art.
76. - Sont abrogées toutes dispositions, contraires et notamment l'arrêté
de promulgation du 7 février 1963 relatif à la loi 57‑298 du 11 mars
1957 sur la propriété littéraire et artistique.
Fait
à Djibouti, le 3 septembre 1996
Par
le Président de la République
HASSAN
GOULED APTIDON