Loi
n°65/AN/94/3e L portant création du régime de
Zone franche industrielle.
L’Assemblée
nationale a adopté ;
Le
président de la République promulgue, la loi dont la teneur suit ;
Vu
la constitution du 15 septembre 1992 ;
Vu
le décret n°93-0010/PRE du 4 février 1993 remaniant le Gouvernement
djiboutien et fixant ses attributions ;
Vu
la loi n°88/AN/84/1re L du 13 février 1964, portant Code des
Investissements ;
Vu
la loi n°150/AN/91/2e L du 10 février 1991 portant plan d’orientation économique
et social 1991-2000 ;
Vu
l’ordonnance n°80-097/PR/FI du 30 juillet 1980, portant réglementation de la
Zone franche.
I-
DISPOSITIONS GENERALES
Article
premier : Définitions
Au
terme de la présente loi, on entend par :
a)
«Régine de Zone franche industrielle» : le statut juridique particulier
accordé à certaines entreprises établies à Djibouti dans les conditions
prescrites par la présente loi.
b)
«Entreprise franche industrielle» : toute entreprise établie à Djibouti à
laquelle a été accordé un certificat d’entreprise franche industrielle
conformément à la procédure ci-après..
c)
«Ministère» : le Ministère de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines ou le
ministre ayant l'industrie dans ses attributions.
d)
«Service de gestion et de promotion» : le service de gestion de la Zone
franche industrielle.
e)
«Directeur général»: le directeur général du Ministère de l'Industrie, de
l'Énergie et des Mines.
f)
«Entreprise»: toute société djiboutienne ou étrangère enregistrée à
Djibouti.
g)
«Certificat» : un certificat d'entreprise franche industrielle délivré par
le ministre.
h)
«Commission» : la commission consultative de la Zone franche industrielle.
i)
«Franchise douanière» : suspension à l'importation de la taxe intérieure
de consommation et de tous autres taxes directes et ou indirectes, actuelles ou
futures.
j)
«Exportation» : vente des biens à des acheteurs se trouvant en dehors du
territoire de la République de Djibouti ou à des entreprises franches
industrielles.
Article
2 : ‑ Il est créé un régime de Zone franche industrielle à
Djibouti.
A
toute entreprise, productrice de biens installée ou désirant s’installer sur
le territoire de la République de Djibouti, peut être octroyée un certificat
d'entreprise franche industrielle dans les conditions prescrites par la présente
loi et bénéficiera de toutes les avantages décrits ci‑après.
II‑
ENTREPRISES ELIGIBLES
Article
3 : ‑ Est éligible au statut d'entreprise franche industrielle,
toute entreprise travaillant exclusivement pour l’exportation ou ayant le
projet de travailler exclusivement pour l'exportation, dans le secteur
industriel.
III
‑GESTION ET PROMOTION
DE
LA ZONE FRANCHE INDUSTRIELLE
Article
4 : ‑ Il est créé un service de gestion et de promotion du régime
de la Zone franche industrielle dirigé par le directeur général du Ministère
de l'Industrie et des Mines.
Ce
service a pour tâche d'assurer le développement de la Zone franche
industrielle à travers :
- la promotion à l’exportation des produits fabriqués à
Djibouti ;
- la construction et l’aménagement des bâtiments et
locaux, hangars et autres installations propres à abriter des activités
industrielles ;
- toutes autres actions jugées nécessaires par le service
de gestion et de promotion pour le développement de la Zone franche
industrielle et dans l’intérêt du pays.
IV‑ PROCEDURES D'OBTENTION DU STATUT
D’ENTREPRISE FRANCHE INDUSTRIELLE
Article
5 : ‑Toute entreprise désirant bénéficier du statut d'entreprise
de zone franche doit obtenir l’agrément de la commission de la zone franche.
Article
6 : ‑ La demande d'agrément comme entreprise franche industrielle
doit être adressée par écrit, au directeur général du Ministère et être
accompagnée du formulaire intitulé «demande de certificat d’entreprise
franche industrielle » dûment rempli par le promoteur du projet.
Article
7 : ‑ Le ministre accuse réception de la demande et la soumet, pour
avis, à la commission consultative du régime de Zone franche industrielle. La
commission est présidée par le ministre ou son représentant et composée de :
‑
Un représentent du Ministère du Commerce et de l'Économie ;
‑
Un représentant du Ministère du Travail ;
-
Un représentant de la Banque de Développement de Djibouti ;
‑
Un représentant de la direction du Port ;
-
Un représentant du Ministère des Finances ;
-
Un représentant du Ministère du Plan ;
‑
Un représentant de la Chambre internationale de Commerce et d'Industrie de
Djibouti ;
‑
Un représentant des entreprises franches industrielles.
Le
secrétariat de la commission on sera assuré par le directeur général de
l'Industrie, de l'Énergie et des Mines.
Article
8 : ‑ Toute entreprise qui aura soumis une demande d'agrément comme
entreprise franche industrielle, doit recevoir une réponse dans un délai de
quarante cinq jours à partir de la date à laquelle le ministre ou son représentant
aura accusé réception de sa demande, ou aura reçu les renseignements complémentaires
requis.
Article
9 : ‑ En cas de réponse favorable, le promoteur sera tenu de fournir
un cahier de charges comprenant notamment.
a)
Une copie de l'acte d'enregistrement de la société à Djibouti ;
b)
L’inventaire complet des biens d'équipement, des matières premières, des
produits intermédiaires, des accessoires et tous autres produits nécessaires
au fonctionnement de l'entreprise pour lesquels la franchise douanière est
sollicitée et de soumettre une lettre d'engagement précisant :
a)
La date limite de démarrage de ses activités ;
b) La zone d'implantation où l'entreprise compte s'établir ;
Article
10 : ‑ Le ministre, sur l'avis du service des Contributions
indirectes concernant la zone d'implantation et l'inventaire des biens pour
lesquels la franchise douanière est accordée, octroiera un certificat
d'entreprise franche, qui précise notamment
a) Le type d'activité auquel l'entreprise franche doit se
livrer ;
b) La date limite de démarrage des activités de cette
entreprise ;
c)
La zone d'implantation ;
c) l’inventaire complet des biens pour lesquels la
franchise douanière a été accordé.
Article
11 : ‑ Toute entreprise franche industrielle peut soumettre par écrit,
au ministre une demande d'amendement du certificat au cas où elle souhaiterait.
a) Changer de zone d'implantation ;
b)
Ajouter d'autres activités ;
b) Solliciter la franchise douanière pour des biens qui
n'apparaissent pas dans l’inventaire des biens pour lesquels la franchise
douanière a déjà été accordée.
V‑AVANTAGES
FISCAUX ET DOUANIERS
Article
12 : ‑ Toute entreprise franche industrielle bénéficie pendant les
dix première années de son exploitation de l'exonération totale des impôts
sur les bénéfices ou, le cas échéant sur le chiffre d’affaire de
l’entreprise. A partir de la onzième année, et pendant toute la durée de
vie de la société, l'impôt sur les bénéfices est de 10%.
Article
13 : ‑ Les dividendes distribués aux actionnaires de la société
seront exonérés de tout impôt, pendent toute la vie de l'entreprise.
Article
14 : ‑ Toute entreprise franche industrielle bénéficie de l'exonération
totale au titre des droits d'enregistrement sur :
‑
Les actes constatant la création et les modifications statutaires de la société ;
‑
Les actes d'acquisition des terrains nus ou surmontés de bâtiments destinés
à l’activité de l'entreprise ;
- Les actes d’enregistrement sur les crédits.
Article
15 : ‑ toute entreprise franche industrielle bénéficie de l'exonération
totale de toutes contributions foncières pendant les vingt premières années
d’activités.
Article
16 : ‑ Toute entreprise franche industrielle bénéficie de l’exonération
totale du paiement des patentes, des patentes d'importateur et de toutes autres
patentes actuelles ou futures.
Article
17 : ‑ Les Importations par une entreprise franche industrielle des
matières premières, produits intermédiaires, accessoires et biens d’équipement
dont la liste accompagne le certificat d’entreprise franche industrielle sont
exonérées de la taxe intérieure de consommation.
Article
18 : ‑ Les exportations par une entreprise franche industrielle sont
exonérées de toutes taxes directes et indirectes, actuelles ou futures.
VI
‑ASSISTANCE ET AUTRES AVANTAGES ACCORDES
Article
19 : ‑ Toute entreprise franche industrielle bénéficie de
l’assistance du service de gestion et de promotion dans la mise en relation
avec les institutions financières dans l’obtention de facilités de crédit
pour la réalisation de son projet.
Article
20 : ‑ Les projets de la Zone franche industrielle bénéficient
prioritairement des lignes de crédits spéciales ouvertes à la Banque de Développement
de Djibouti.
Article
21 : ‑ Toute entreprise franche industrielle est exonérée de toute
taxes sur les crédits qu'elle obtiendra auprès des institutions financières
de Djibouti.
Article
22 : ‑ Une entreprise franche industrielle peut détenir un ou
plusieurs comptes étrangers dans des banques commerciales locales de son choix.
Article
23 : ‑ Les entreprises franche industrielles bénéficient
prioritairement des facilités pour la fourniture d’eau, d'électricité et de
l'assainissement.
Article
24 : ‑Toute entreprise agréée bénéficiera de l'assistance du
service de gestion de la Zone franche industrielle dans toutes ses démarches
administratives.
Article
25 : ‑ Dans les conditions stipulées par les conventions
internationales auxquelles la République de Djibouti a adhéré, les
marchandises des entreprises franches industrielles bénéficient des régimes
commerciaux préférentiels accordés à la République de Djibouti.
VII
– DISPOSITIONS RELATIVES
A
LA LEGISLATION DU TRAVAIL
Article
26 : ‑Toute entreprise franche industrielle peut embaucher librement
ses employés à condition que ceux‑ci soient de nationalité djiboutienne
ou des étrangers ayant un permis de travail en règle.
Article
27 : ‑ Une entreprise franche industrielle peut fixer librement la rémunération
de son personnel, mais celle‑ci ne pourrait être inférieure à 3.500
francs Djibouti par semaine.
Article
28 : ‑ Toute entreprise franche industrielle peut licencier librement
ses employés, en respectant les clauses suivantes :
a)
Un préavis de deux semaines ou une compensation équivalente de deux semaines
de salaire si la durée de service de l'employé ne dépasse pas une année.
c) Si la durée de service de l'employé dépasse une année, l'employeur sera tenu
de lui donner un préavis de quatre semaines, ou de lui verser une compensation
équivalente à quatre semaines de salaires. Dans les deux cas, l'employeur
devra également verser une indemnisation d'un montant équivalent à quatre
semaines de salaires par année de service de l'employé.
Article
29 : ‑ La durée de travail est de 45 heures par semaine. Le salaire
de base par heure est la quarante‑cinquième d'une semaine de salaire.
Article
30 : ‑ Un employé peut être requis de fournir jusqu'à 10 heures de
travail supplémentaire par semaine avec ou sans l'accord de l'employé. Au delà
des dix heures, l’accord de l'employé est requis. Il sera rémunéré au taux
de 1,5 fois le salaire de base multiplié par le nombre d'heures supplémentaires
fournies.
Article
31 : ‑ Un employé peut être requis de travailler au‑delà des
heures normales d'une journée et être compensé par une diminution des heures
de travail le lendemain sans être rémunéré en terme d'heures supplémentaires
au cas ou le nombre total d'heures de travail pour la semaine ne dépasse pas 45
heures.
Article
32 : ‑ Un employeur peut demander à son employé de travailler un
vendredi ou un jour férié et lui accorder le lendemain, une journée libre
sans que l'employeur ait à payer des heures supplémentaires.
Article
33 : - Tout employé ayant au moins une année de service dans la même
entreprise franche industrielle a droit à 15 jours de congé de maladie rémunérés
par an. Au delà des quinze jours, l'employé ne sera pas rémunéré.
Article
34 : ‑ Si un employé, sans raison valable ou sans l'accord de son
employeur, s’absente le jour précédant ou succédant un jour férié, il lui
sera compter deux jours d'absence.
Article
35 : ‑ Un employé qui a travaillé au moins une année dam la même
entreprise franche industrielle, a droit à 15 jours de congé annuel qu’il
pourra prendre à partir de sa deuxième année de service.
Article
36 : ‑ (a) L'entreprise franche industrielle est exonérée de toutes
contributions à la Caisse des Prestations sociales et au Service médical inter
entreprise.
(b)
l'entreprise franche industrielle souscrira à toute assurance privée ou
publique de son choix pour la couverture des accidents du travail.
Article
37 : ‑ Une entreprise franche industrielle peut embaucher des employés
étrangers qu'elle juge nécessaire au bon fonctionnement de son entreprise.
Toutefois, l'entreprise devra demander pour ces employés étrangers des permis
de travail auprès du Ministère du Travail.
VIII‑CONTROLE
DOUANIER
Article
38 : ‑ Toute entreprise franche industrielle doit se soumettre
su contrôle du service des Contributions indirectes pour les biens qui sont
importés en franchise douanière. Le chef de service des Contributions
indirectes établira les règles selon lesquelles ce contrôle sera effectué.
Article
39 : ‑ Toute entreprise franche industrielle doit soumettre, pour
approbation, au chef du service des Contributions indirectes, l'adresse exacte
du ou des lieux où elle compte exercer ses activités.
Article
40 : ‑ L'aire d'Opération d'une entreprise franche industrielle doit
être clairement et matériellement délimitée.
Article
41. ‑ Les biens d’équipement importés en franchise douanière ne
peuvent être déplacés d’un lieu approuvé par le chef de service des
Contributions indirectes, sauf avec l’autorisation de ce dernier.
Article
42 : ‑ Les matières premières, produits intermédiaires,
accessoires importés en franchise douanière et les produits fabriqués par
l'entreprise ne peuvent être déplacés d'un lieu approuvé par le chef de
service des Contributions indirectes, sauf :
a)
Pour l'exportation ;
b)
Pour la destruction de ces produits, selon les directives du chef de service des
Contributions indirectes ;
d) Si lé déplacement est autorisé par le chef du service des Contributions
indirectes.
Article
43 : ‑Toute personne physique ou morale, qui sans raison valable :
a)
Déplace des biens importés en franchise douanière ou des produits fabriqués
par une entreprise franche industrielle, en dehors du ou des lieux approuvés
par le chef de service des Contributions indirectes ; ou des lieux approuvés
par le chef de service des Contributions indirectes ; ou
b)
Se trouve en possession des biens importés en franchise douanière, ou des
produits fabriqués par une entreprise ; franche industrielle en dehors du ou
des lieux approuvés parle chef de service des Contributions indirectes ;
commet
un délit.
Article
44 : ‑ a) Au cas ou une entreprise franche industrielle ne pourrait
justifier l’absence des biens importés en franchise douanière, sauf si
l'absence est due à des causes jugées acceptables par le chef de service des
Contributions indirectes, elle devra s'acquitter du paiement de la taxe intérieure
de consommation sur ces biens. De plus, elle sera passible d'une amende à être
déterminée par le chef du service des Contributions indirectes.
b)
Toute personne physique ou morale, qui sans raison valable, se trouve en
possession des biens importés en franchise douanière, ou des produits fabriqués
par une entreprise franche industrielle, en dehors du ou des lieux approuvés
par le chef de service des Contributions indirectes, se verra confisquer ces
biens et sera passible d’une amende à être déterminée par le chef de
service des Contributions indirectes.
Article
45 : ‑ En cas de récidive par une entreprise franche industrielle des délits
mentionnés aux articles 43 et 44, le ministre pourra révoquer le certificat de
cette entreprise.
IX
– DISPOSITIONS DIVERSES
Article
46 : ‑ Le capital social d’une entreprise franche industrielle est
librement négocié entre les actionnaires de la société.
Article
47 : ‑ Le capital social d'une entreprise franche industrielle peut
être souscrit en totalité par des capitaux étrangers.
Article
48 : ‑ L'investisseur étranger qui cède la totalité ou une partie
de ses avoirs, d’origine étrangère, dans une entreprise franche industrielle
peut rapatrier, sans restriction le produit de cette vente.
Article
49 : ‑ Les dividendes distribués aux actionnaires étrangers en rémunération
du capital d'origine étrangère, peuvent être transférés sans restriction et
sans taxe vers un pays étranger.
Article
50 : ‑ Les mesures d'application seront définies par décrets pris
Article
51 : ‑ Les services de gestion et de promotion est tenu
d’entreprendre toute action utile en vue d'assurer la promotion du régime de
la Zone franche industrielle.
Les
frais de fonctionnement du service de gestion et
promotion sont supportés par le budget de l’État.
X
‑ DISPOSITIONS FINALES
Article
52 : ‑ Le ministre de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines et celui
des Finances sont particulièrement chargés de l’exécution de la présente
loi.
Article
53 : ‑ La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal
officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.
Fait
à Djibouti, le 7 décembre 1994,
par
le président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON.