Loi Organique n°11/AN/02/4ème L portant modification de l'article 40 de la Loi Organique n°2/AN/93 du 07 avril 1993 et de l'article 41 de la Loi Organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux Élections
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU la Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections ;
VU la loi organique n°2/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 modifiant la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 ;
VU l'accord de paix définitive du 12 mai 2001 signé entre le Gouvernement et le FRUD-Armé ;
VU le décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;
VU le décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement.
Article 1er : L'article 40 de la loi organique n°2/AN/93/3ème L et
l'article 41 de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 sont
modifiés comme suit :
Article 40 : Il est institué au plan national une Commission Électorale Nationale Indépendante chargée du contrôle des opérations électorales. Pour toutes consultations nationales, la Commission Électorale Nationale Indépendante est représentée, dans chaque circonscription électorale, par une Commission Électorale Locale.
Article 41 : Après avis de la Commission Électorale Nationale Indépendante, le
Président de la République, sur proposition du Ministre de
l'Intérieur et de la Décentralisation, fixe par arrêté le nombre et
l'implantation des bureaux de vote et en désigne les membres. En cas de défaillance du
Président du Bureau de Vote, il est pourvu à son remplacement par le
Commissaire de la République après avis de la Commission Électorale
de la circonscription. Si cette défaillance
intervient au cours du scrutin, les membres du bureau désignent en
leur sein un nouveau Président. En cas de défaillance
d'un membre du bureau constatée à l'ouverture ou au cours du
scrutin, il est pourvu à son remplacement par le Président du Bureau
de Vote. Du tout, mention est
faite au procès-verbal.
Article 2 : Un décret déterminera le fonctionnement et la composition de la Commission Électorale Nationale Indépendante.
Fait à Djibouti, le 14 août 2002.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH