La Constitution de la République de Djibouti
Sommaire
titre premier : de l'état et de la souveraineté
titre ii : des droits et devoirs de la personne humaine
titre iii : du président de la république
titre v : de l'assemblée nationale
titre vi : des rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif
titre vii : du pouvoir judiciaire
titre viii : du conseil constitutionnel
titre ix : de la haute cour de justice
titre x : des collectivités territoriales
titre xi : de la révision de la constitution
titre xii : des dispositions finales et transitoires
Texte intégral
Au Nom
de Dieu Tout Puissant
L'islam est la Religion de l'État
Le Peuple
Djiboutien proclame solennellement son attachement aux
principes de la Démocratie et des Droits de l'Homme tels
qu'ils sont définis par la Déclaration universelle des
Droits de l'Homme et par la Charte africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples, dont les dispositions font partie
intégrante de la présente Constitution.
Il affirme sa
détermination à établir un État de Droit et de Démocratie
pluraliste garantissant le plein épanouissement des libertés
et droits individuels et collectifs ainsi que le
développement harmonieux de la communauté nationale.
Il affirme sa volonté de coopérer dans la paix et l'amitié
avec tous les peuples qui partagent ses idéaux de liberté,
de justice et de solidarité, sur la base du respect mutuel,
de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale.
DE L'ÉTAT ET DE LA SOUVERAINETÉ
ARTICLE 1:
L'État de Djibouti est une République démocratique,
souveraine. une et indivisible.
Il assure à tous
l'égalité devant la loi sans distinction de langue,
d'origine, de race, de sexe ou de religion. Il respecte
toutes les croyances.
Sa devise est "Unité-Egalité-Paix".
Son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple et
pour le peuple.
Ses langues officielles sont: l'arabe et
le français.
ARTICLE 2 : La capitale de
l'État est Djibouti.
L'emblème de la République est le
drapeau bleu, vert, blanc frappé d'une étoile rouge à cinq
branches.
La loi détermine l'hymne et le sceau de la
République.
ARTICLE 3 : La
République de Djibouti est composée de l'ensemble des
personnes qu'elle reconnaît comme membres et qui en
acceptent les devoirs, sans distinction de langue, de race,
de sexe ou de religion.
La souveraineté nationale
appartient au peuple djiboutien qui l'exerce par ses
représentants ou par la voie du référendum. Aucune fraction
du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer
l'exercice.
Nul ne peut être arbitrairement privé de la
qualité de membre de la communauté nationale.
ARTICLE 4 : La légitimité populaire est le fondement
et la source de tout pouvoir. Elle s'exprime par le suffrage
universel, égal et secret. Le pouvoir exécutif et le pouvoir
législatif procèdent du suffrage universel ou des instances
élues par lui.
ARTICLE 5 : Tous les
nationaux djiboutiens majeurs, des deux sexes, jouissant de
leurs droits civiques et politiques sont électeurs, dans les
conditions déterminées par la loi.
ARTICLE 6
: Les partis politiques concourent à l'expression du
suffrage.
Ils se forment et exercent leur activité
librement dans le respect de la Constitution, des principes
de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Il leur
est interdit de s'identifier à une race, à une ethnie, à un
sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une
région. Les formalités relatives à la déclaration
administrative des partis politiques, à l'exercice et à la
cessation de leur activité sont déterminées par la loi.
ARTICLE 7 : Les institutions de la République sont:
- le pouvoir exécutif,
- le pouvoir législatif,
- le
pouvoir judiciaire.
Chacun de ces pouvoirs assume la
pleine et entière responsabilité de ses prérogatives et
attributions dans les conditions telles que la continuité et
le fonctionnement régulier des institutions républicaines
soient assurés.
ARTICLE 8 : Les
institutions de la République doivent permettre l'exercice
normal et régulier de la souveraineté populaire et garantir
le plein épanouissement des droits et libertés publiques.
ARTICLE 9 : Les institutions doivent permettre la
participation de la République aux organisations régionales
et internationales, dans le respect de la souveraineté pour
l'édification de la paix et de la justice internationale et
le développement économique, culturel et social des peuples.
DES DROITS ET DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE
ARTICLE 10
: La
personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la
respecter et de la protéger. Tous les êtres humains sont
égaux devant la loi.
Tout individu a droit à la vie, à la
liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté, inculpé ou condamné
qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits
qui lui sont reprochés.
Tout prévenu est présumé innocent
jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par la
juridiction compétente. Le droit à la défense, y compris
celui de se faire assister par l'avocat de son choix, est
garanti à tous les stades de la procédure.
Toute personne
faisant l'objet d'une mesure privative de liberté a le droit
de se faire examiner par un médecin de son choix. Nul ne
peut être détenu dans un établissement pénitentiaire que sur
mandat délivré par un magistrat de l'ordre judiciaire.
ARTICLE 11 : Toute personne a droit à la liberté de
pensée, de conscience, de religion, de culte et d'opinion
dans le respect de l'ordre établi par la loi et les
règlements.
ARTICLE 12 : Le droit de
propriété est garanti par la présente Constitution. Il ne
peut y être porté atteinte que dans le cas de nécessité
publique légalement constatée, sous réserve d'une juste et
préalable indemnité.
Le domicile est inviolable. Il ne
peut y être effectué de visites domiciliaires ou de
perquisitions que dans les formes et conditions prévues par
la loi. Des mesures portant atteinte à l'inviolabilité du
domicile ou la restreignant ne peuvent être prises que pour
parer à un danger collectif ou protéger des personnes en
péril de mort.
ARTICLE 13 : Le secret
de la correspondance et de tous autres moyens de
communications est inviolable. Il ne peut être ordonné de
restriction à cette inviolabilité qu'en application de la
loi.
ARTICLE 14 : Tous les citoyens de
la République ont le droit de se déplacer et de se fixer
librement sur toute l'étendue de la République. Ce droit ne
peut être limité que par la loi.
Nul ne peut être soumis
à des mesures de sûreté, sauf dans les cas prévus par la
loi.
ARTICLE 15 : Chacun a le droit
d'exprimer et de diffuser librement ses opinions par la
parole, la plume et l'image. Ces droits trouvent leur limite
dans les prescriptions des lois et dans le respect de
l'honneur d'autrui.
Tous les citoyens ont le droit de
constituer librement des associations et syndicats sous
réserve de se conformer aux formalités édictées par les lois
et règlements.
Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce
dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun
cas porter atteinte à la liberté du travail.
ARTICLE 16 : Nul ne sera soumis à la
torture, ni à des sévices ou traitements inhumains, cruels,
dégradants ou humiliants.
Tout individu, tout agent de
l'État, toute autorité publique qui se rendrait coupable de
tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur
instruction, sera puni conformément à la loi.
ARTICLE 17 : La défense de la Nation et de
l'intégrité du territoire de la République est un devoir
sacré pour tout citoyen djiboutien.
ARTICLE 18
: Tout étranger qui se trouve régulièrement sur le
territoire national jouit pour sa personne et pour ses biens
de la protection de la loi.
ARTICLE 19
: L'État protège à l'étranger les droits et les intérêts
légitimes des citoyens djiboutiens.
ARTICLE 20
: L'autorité de l'État est exercée par :
- le
Président de la République et son gouvernement,
-
l'Assemblée nationale,
- le pouvoir judiciaire.
TITRE III
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ARTICLE 21 : Le
pouvoir exécutif est assuré par le président de la
République qui est en outre chef du gouvernement.
ARTICLE 22 : Le président de la République est le
chef de l'État. Il incarne l'unité nationale et assure la
continuité de l'État.
Il est le garant de la sécurité
nationale, de l'indépendance nationale, de l'intégrité
territoriale et du respect de la Constitution, des traités
et accords internationaux.
ARTICLE 23 :
Le président de la République est élu pour six ans au
suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux
tours. Il n'est rééligible qu'une seule fois.
ARTICLE 24
: Tout candidat aux fonctions de président de la République
doit être de nationalité djiboutienne, à l'exclusion de
toute autre, jouir de ses droits civiques et politiques et
être âgé de quarante ans au moins.
ARTICLE 25
: Les élections présidentielles ont lieu trente jours au
moins et quarante jours au plus avant l'expiration du mandat
du président en exercice.
ARTICLE 26 :
La loi fixe les conditions d'éligibilité et de présentation
des candidatures, de déroulement du scrutin, de
dépouillement et de proclamation des résultats. Elle prévoit
toutes les dispositions requises pour que les élections
soient libres et régulières.
ARTICLE 27
: Le président de la République est élu à la majorité
absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas
obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé dans un
délai de quinze jours à un second tour. Ce second tour est
ouvert seulement aux deux candidats ayant réuni le plus
grand nombre de suffrages.
Si l'un des deux candidats se
désiste, le scrutin reste ouvert au candidat venant après
dans l'ordre des suffrages exprimés.
Si dans les sept
jours précédant la date limite de dépôt des présentations
des candidatures, une des personnes ayant moins de trente
jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision
d'être candidate, décède ou se trouve empêchée, le Conseil
constitutionnel peut décider du report de l'élection.
Si
avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve
empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de
l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des
deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les
retraits éventuels, ou de l'un des deux candidats restés en
présence à la suite de ces retraits, le Conseil
constitutionnel décidera de la reprise de l'ensemble des
opérations électorales.
La convocation des électeurs se
fait par décret pris en Conseil des Ministres.
Le Conseil
constitutionnel contrôle la régularité de ces opérations,
statue sur les réclamations, proclame les résultats du
scrutin.
ARTICLE 28 : Lorsque le
président de la République est empêché de façon temporaire
de remplir ses fonctions, son intérim est assuré par le
premier ministre.
ARTICLE 29 : En cas
de vacance de la Présidence de la République pour quelque
cause que ce soit ou d'empêchement définitif constaté par le
Conseil constitutionnel saisi par le premier ministre ou par
le président de l'Assemblée nationale, l'intérim est assuré
par le président de la Cour suprême, lequel ne peut être
candidat à la Présidence durant l'intérim.
Durant cet
intérim, le gouvernement ne peut être dissout ni remanié. Il
ne peut être également procédé à aucune modification ni
dissolution des institutions républicaines.
L'élection du
nouveau président a lieu trente jours au moins et quarante
cinq jours au plus après constatation officielle de la
vacance ou du caractère définitif de l'empêchement.
ARTICLE 30 : Le président de la République détermine
et conduit la politique de la nation. Il dispose du pouvoir
réglementaire.
ARTICLE 31 : Le
président de la République peut adresser des messages à la
nation.
ARTICLE 32 : Le président de la
République est le chef suprême des armées. Il désigne les
titulaires des grands commandements et les chefs de corps.
Il confère les décorations de la République.
Il exerce le
droit de grâce.
ARTICLE 33 : Le
président de la République peut après consultation du
président de l'Assemblée nationale et du président du
Conseil constitutionnel soumettre tout projet de loi au
référendum.
ARTICLE 34 : Le président
de la République promulgue les lois adoptées par l'Assemblée
nationale dans un délai de quinze jours à compter de leur
transmission s'il ne formule aucune demande de seconde
lecture par ladite Assemblée. Il est chargé de leur
exécution.
ARTICLE 35 : Le président de
la République saisit le Conseil constitutionnel lorsqu'il
estime qu'une loi est contraire à la présente Constitution.
ARTICLE 36 : Le président de la République veille à
l'exécution des décisions de justice.
ARTICLE
37 : Le président de la République négocie et
approuve les traités et les conventions internationales qui
sont soumis à la ratification de l'Assemblée nationale.
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois sous
réserve, pour chaque accord ou traité, de son application
par l'autre partie et de sa conformité avec les dispositions
pertinentes du droit des traités.
Sans préjudice du
paragraphe précédent, la ratification ou l'approbation d'un
engagement international comportant une clause contraire aux
dispositions pertinentes de la Constitution ne peut
intervenir que postérieurement à la révision de celle-ci.
ARTICLE 38 : Le président de la République nomme et
accrédite les représentants diplomatiques et consulaires et
les envoyés extraordinaires auprès des puissances
étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires
des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
ARTICLE 39 : La loi fixe les avantages accordés au
président de la République et organise les modalités
d'octroi d'une pension aux anciens présidents.
ARTICLE 40 : Lorsque les institutions de la
République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son
territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux
sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu,
le président de la République peut, après avis du président
de l'Assemblée nationale et du président du Conseil
constitutionnel et après en avoir informé la nation par un
message, prendre toute mesure tendant à rétablir le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics et assurer la
sauvegarde de la nation, à l'exclusion d'une révision
constitutionnelle.
L'Assemblée nationale se réunit de
plein droit.
Elle est saisie, pour ratification, dans les
quinze jours de leur promulgation, des mesures de nature
législative mises en vigueur par le président. Ces mesures
deviennent caduques si le projet de loi de ratification
n'est pas déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale dans
ledit délai. La ratification, Si elle est refusée par
l'Assemblée nationale, n'a pas d'effet rétroactif.
DU GOUVERNEMENT
ARTICLE 41 : Le président de la République est assisté, dans
l'exercice de ses fonctions, par un gouvernement dont sont
membres de plein droit le premier ministre et les ministres.
Le gouvernement est chargé d'assister et de conseiller le
président de la République dans l'exercice de ses fonctions.
Le président de la République désigne le premier ministre,
et sur la proposition de celui-ci, nomme les autres membres
du gouvernement. Il fixe leurs attributions et met fin à
leurs fonctions.
Les membres du gouvernement sont
responsables devant le président de la République.
ARTICLE 42 : Le président de la République préside
le Conseil des Ministres. Celui-ci délibère obligatoirement
sur:
- les décisions déterminant la politique générale de
l'État;
- les projets de lois;
- les nominations aux
emplois supérieurs de l 'État dont la liste est établie en
vertu d'une loi adoptée par l'Assemblée nationale.
ARTICLE 43 : Le président de la République peut
déléguer certaines de ses fonctions au premier ministre, aux
ministres et aux hauts fonctionnaires de l'administration,
dans le cadre de leurs attributions respectives.
ARTICLE 44 : Les fonctions de président de la
République sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat
parlementaire, de tout emploi public et de toute activité
professionnelle. La qualité de premier ministre ou de
ministre est incompatible avec toute activité
professionnelle publique ou privée.
DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
ARTICLE 45 : Le
parlement est constitué par une assemblée unique, dite
Assemblée nationale, dont les membres portent le titre de
députés.
ARTICLE 46 : Les députés à
l'Assemblée nationale sont élus pour cinq ans au suffrage
universel direct et secret. Ils sont rééligibles.
Sont
éligibles tous les citoyens djiboutiens, jouissant de leurs
droits civils et politiques, âgés de vingt trois ans au
moins.
ARTICLE 47 : Ne peuvent être
élus membres de l'Assemblée nationale pendant l'exercice de
leurs fonctions:
- le président de la République,
-
les commissaires de la République, chefs de district et
leurs adjoints, les chefs d'arrondissement du district de
Djibouti,
- les secrétaires généraux du gouvernement et
des ministères,
- les magistrats,
- les contrôleurs
d'État, les inspecteurs du travail et de l'enseignement,
- les membres des Forces armées et de la Force nationale de
Sécurité,
- les commissaires et inspecteurs de la Police
nationale,
ARTICLE 48 : Une loi
organique détermine le nombre de députés, leurs indemnités,
les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités
et des incompatibilités, les modalités de scrutin, les
conditions dans lesquelles il y a lieu d'organiser de
nouvelles élections en cas de vacance de sièges de députés.
Le Conseil constitutionnel statue en cas de contestation sur
la régularité de l'élection des députés et sur leur
éligibilité.
ARTICLE 49 : Chaque député
est le représentant de la nation. Tout mandat impératif est
nul.
Une loi organique peut autoriser exceptionnellement
la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir
délégation de plus d'un mandat.
ARTICLE 50
: L'Assemblée nationale est composée de l'ensemble des
représentants de la communauté nationale.
ARTICLE 51 : Les membres de l'Assemblée nationale
jouissent de l'immunité parlementaire.
Aucun député ne
peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à
l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans
l'exercice de ses fonctions.
Aucun député ne peut,
pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en
matière criminelle ou correctionnelle sauf le cas de
flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée
nationale.
Aucun député ne peut, hors session, être
arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée
nationale, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites
autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou
la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée
nationale le requiert.
ARTICLE 52 :
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux
séances ordinaires par an. La première séance ordinaire
s'ouvre entre le quinze mars et le quinze avril, la seconde
au mois de novembre.
La durée de chaque session ordinaire
est de deux mois. Le bureau de l'Assemblée nationale peut
toutefois décider de la prolonger d'une durée qui ne saurait
excéder quinze jours pour permettre l'examen des
propositions de lois d'origine parlementaire qui n'auraient
pu être abordées au cours de la session ordinaire.
La loi
de Finances de l'année est examinée au cours de la deuxième
session ordinaire dite session budgétaire.
ARTICLE 53 : L'Assemblée nationale peut être réunie
en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à
la demande du président de la République, du président de
l'Assemblée nationale ou à la demande de la majorité absolue
des députés.
La durée d'une session extraordinaire ne
peut excéder quinze jours. L'Assemblée nationale se sépare
sitôt l'ordre du jour épuisé.
ARTICLE 54
: Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la
durée de la législature.
ARTICLE 55 :
L'Assemblée nationale établit son règlement intérieur.
Le règlement intérieur détermine:
- la composition, les
régies de fonctionnement du bureau ainsi que les pouvoirs et
prérogatives de son président;
- le nombre, le mode de
désignation, la composition, le rôle et la compétence de sa
commission permanente, ainsi que de celles qui sont
spéciales et temporaires;
- la création des commissions
d'enquête parlementaires dans le cadre du contrôle de
l'action gouvernementale;
- la procédure d'interpellation
du gouvernement;
- le régime de discipline des députés;
- l'organisation des services administratifs placés sous
l'autorité du président de l'Assemblée nationale, assisté
d'un secrétaire général administratif;
- les différents
modes de scrutin, à l'exception de ceux prévus expressément
par la présente Constitution;
- d'une manière générale,
toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement de
l'Assemblée nationale dans le cadre de sa compétence
constitutionnelle.
DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR LÉGISLATIF ET LE POUVOIR EXÉCUTIF
ARTICLE 56 :
L'Assemblée nationale détient le pouvoir législatif. Elle
vote seule la loi à la majorité simple, sous réserve des
dispositions de l'article 67.
ARTICLE 57
: La loi fixe les règles relatives
- à l'organisation des
pouvoirs publics;
- à la répartition des compétences
entre l'État et les collectivités locales ainsi qu'à la
création d'offices, d'établissements publics, de sociétés ou
d'entreprises nationales;
- à la jouissance et à
l'exercice des droits civils et civiques, à la nationalité,
à l'état et à la sûreté des personnes, à l'organisation de
la famille, au régime de la propriété et des successions et
au droit des obligations;
- aux garanties fondamentales
accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés
publiques et aux sujétions imposées par la défense
nationale;
- au régime électoral:
- aux garanties
fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et
militaires;
- à la détermination des crimes et délits et
aux peines qui leur sont applicables, à la procédure pénale,
à l'amnistie, à l'organisation judiciaire, au statut des
magistrats, des officiers ministériels et des professions
juridiques et judiciaires et à l'organisation du régime
pénitentiaire;
- aux principes généraux de
l'enseignement;
- aux principes fondamentaux du droit du
travail, du droit syndical et de la sécurité sociale;
- à
l'assiette, aux taux et aux modalités de recouvrement des
impositions de toutes natures; au régime d'émission de la
monnaie, du crédit, des banques et des assurances.
ARTICLE 58 : Les matières autres que celles qui sont
du domaine de la loi en vertu de ladite Constitution
ressortissent au pouvoir réglementaire.
Les textes de
forme législative intervenus en ces matières peuvent être
modifiés par décret si le Conseil constitutionnel, à la
demande du président de la République, déclare qu'ils ont un
caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
ARTICLE 59 : L'initiative des lois appartient
concurremment au président de la République et aux membres
de l'Assemblée nationale.
Le président de la République
et les députés ont le droit d'amendement.
ARTICLE 60 : Les propositions, projets et
amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont
irrecevables. L'irrecevabilité est prononcée par le
président de l'Assemblée nationale après délibération du
bureau.
En cas de contestation, le Conseil
constitutionnel, saisi par le président de l'Assemblée
nationale ou le président de la République statue dans un
délai de vingt jours
ARTICLE 61 : Le
gouvernement rend compte périodiquement de son action et de
sa gestion à l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale
dispose, pour exercer ses droits d'information et de
contrôle, des moyens suivants :
1) questions orales ou
écrites;
2) commissions parlementaires d'enquête;
3)
interpellations du gouvernement
4) Débat annuel sur
l'état de la nation
Une séance par quinzaine est réservée
prioritairement aux questions des députés aux membres du
gouvernement.
La procédure d'interpellation du
gouvernement ou de un ou plusieurs ministres ne peut
intervenir qu'a l'initiative d'au moins dix députés. Elle
fait l'objet d'une séance spéciale, à une date fixée par le
bureau de l'Assemblée Le débat peut être suivi d'un vote de
l'Assemblée sur la résolution proposée par les auteurs de
l'interpellation
A l'ouverture de chaque session, le
Premier Ministre fait un rapport à l'Assemblée sur la
situation du pays, les réalisations du gouvernement et les
grandes orientations de la politique gouvernementale. Son
intervention est suivie d'un débat.
Le Règlement
intérieur de l'Assemblée nationale précise les conditions de
mise en oeuvre de ces différentes procédures.
ARTICLE 62 : La déclaration de guerre est autorisée
par l'Assemblée nationale réunie spécialement à cet effet.
Le président de la République en informe la nation par un
message. L'état de siège et l'état d'urgence sont décrétés
en Conseil des Ministres.
La prorogation de l'état de
siège et l'état d'urgence au-delà de quinze jours ne peut
être autorisée sans le consentement préalable de l'Assemblée
nationale.
ARTICLE 63 : Les traités de
paix, les traités de commerce, les traités ou accords
relatifs aux organisations internationales, les traités qui
engagent les finances de l'État, ceux qui sont relatifs à
l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange
ou adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou
approuvés qu'en vertu d'une loi.
La ratification ou
l'approbation d'un engagement international comportant une
clause contraire aux dispositions de ladite Constitution ne
peut intervenir que postérieurement à la révision de
celle-ci.
Nulle cession, nulle adjonction de territoire
n'est valable sans le consentement du peuple qui se prononce
par voie de référendum.
ARTICLE 64 : Le
président de la République peut, sur sa demande, être
entendu par l'Assemblée nationale ou lui adresser des
messages. Ces communications ne peuvent donner lieu à aucun
débat en sa présence.
ARTICLE 65 : Les
membres du gouvernement ont accès aux séances de l'Assemblée
nationale. Ils sont entendus à la demande d'un député, d'une
commission ou à leur propre demande.
ARTICLE 66 : Les lois de Finances déterminent les
recettes et les dépenses de l'État.
Les lois de règlement
contrôlent l'exécution des lois de Finances, sous réserve de
l'apurement ultérieur des comptes de la nation par la
Chambre des Comptes de la Cour suprême.
Les lois de
programme fixent les objectifs de l'action économique et
sociale de l'État.
ARTICLE 67 : Les
lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois
organiques ne peuvent être adoptées qu'à la majorité absolue
des membres de l'Assemblée nationale et ne peuvent être
promulguées qu'après déclaration par le Conseil
constitutionnel de leur conformité avec la Constitution.
ARTICLE 68 : L'ordre du jour de l'Assemblée est fixé
par la conférence des présidents composée du président de
l'Assemblée, des vice-présidents du bureau de l'Assemblée,
des présidents des commissions, et du rapporteur général de
la commission des Finances.
Un représentant du
gouvernement participe aux travaux de cette conférence.
Ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée
que les textes relevant de sa compétence en vertu de
l'article 57.
L'ordre du jour comporte, par priorité et
dans l'ordre que le gouvernement a fixé, la discussion des
projets de loi et des propositions de loi qu'il a acceptés.
Il ne peut être modifié.
L'urgence est de droit
lorsqu'elle est demandée par le gouvernement.
ARTICLE 69 : Les propositions de loi ou amendements
qui auraient pour effet, s'ils sont adoptés, soit une
diminution des ressources publiques, soit l'aggravation des
charges publiques sans réduction à due concurrence d'autres
dépenses ou création de recettes nouvelles d'égale
importance, sont irrecevables.
ARTICLE 70
: La loi de Finances détermine les ressources et les charges
de l'État.
L'Assemblée nationale est saisie du projet de
loi de Finances de l'année (Budget de l'État) dès
l'ouverture de la session ordinaire précédant la période
budgétaire et en tout cas avant le 15 novembre. Le projet de
loi de Finances doit prévoir les recettes nécessaires à la
couverture intégrale des dépenses.
Le projet de loi de
Finances doit être voté au plus tard en première lecture
dans le délai de trente-cinq jours après son dépôt. En cas
de rejet ou d'amendement, une deuxième lecture peut être
demandée.
Si le budget n'est pas voté avant le premier
janvier, le président de la République est autorisé à
reconduire le budget de l'année précédente par douzièmes
provisoires.
Le budget ne peut être adopté qu'en séance
plénière.
DU POUVOIR JUDICIAIRE
ARTICLE 71 : Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir
législatif et du pouvoir exécutif. Il s'exerce par la Cour
suprême et les autres cours et tribunaux.
ARTICLE 72 : Le juge n'obéit qu'à la loi. Dans le
cadre de sa mission, il est protégé contre toute forme de
pression de nature à nuire à son libre arbitre.
Les
magistrats du siège sont inamovibles.
ARTICLE
73 : Le président de la République est garant de
l'indépendance de la magistrature. Il est assisté par le
Conseil supérieur de la Magistrature qu'il préside.
Le
Conseil supérieur de la Magistrature veille sur la gestion
de la carrière des magistrats et donne son avis sur toute
question concernant l'indépendance de la magistrature. Il
statue comme conseil de discipline pour les magistrats.
Une loi organique fixe la composition, le fonctionnement et
les attributions du Conseil supérieur de la Magistrature
ainsi que le statut de la magistrature, dans le respect des
principes contenus dans la présente Constitution.
ARTICLE 74 : Nul ne peut être arbitrairement détenu.
Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle,
assure le respect de ce principe dans les conditions prévues
par la loi.
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
ARTICLE 75 : Le
Conseil constitutionnel veille au respect des principes
constitutionnels. Il contrôle la constitutionnalité des
lois. Il garantit les droits fondamentaux de la personne
humaine et les libertés publiques.
Il est l'organe
régulateur du fonctionnement des institutions et de
l'activité des pouvoirs publics.
ARTICLE 76
: Le Conseil constitutionnel comprend six membres dont le
mandat dure huit ans et n'est pas renouvelable Ils sont
désignés comme suit:
- deux nommés par le président de la
République,
- deux nommés par le président de l'Assemblée
nationale;
- deux nommés par le Conseil supérieur de la
Magistrature.
Il se renouvelle par moitié tous les quatre
ans.
Le président du Conseil constitutionnel est nommé
par le président de la République parmi ses membres. Il a
voix prépondérante en cas de partage.
Les anciens
présidents de la République sont membres de droit du Conseil
constitutionnel.
Les membres du Conseil constitutionnel
jouissent de l'immunité accordée aux membres de l'Assemblée
nationale.
Les membres du Conseil constitutionnel doivent
être âgés de trente cinq ans au moins et être choisis à
titre principal parmi des juristes d'expérience.
ARTICLE 77 : Le Conseil constitutionnel veille à la
régularité de toutes les élections et des opérations de
référendum et en proclame les résultats. Il examine les
réclamations et statue sur celles-ci.
Le Conseil
constitutionnel est saisi en cas de contestation sur la
validité d'une élection par tout candidat et tout parti
politique.
ARTICLE 78 : Les lois
organiques, avant leur promulgation, et le règlement
intérieur de l'Assemblée nationale, avant sa mise en
application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel
qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
ARTICLE 79 : Aux mêmes fins, les lois peuvent être
déférées au Conseil constitutionnel avant leur promulgation
par le président de la République, le président de
l'Assemblée nationale ou dix députés.
La saisine du
Conseil constitutionnel par le président de la République
doit intervenir dans les six jours suivant la transmission
qui lui est faite de la loi définitivement adoptée la
saisine par le président de l'Assemblée nationale ou les
députés doit intervenir dans le délai de six jours de
l'adoption définitive de la loi.
Dans les cas prévus aux
deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit
statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du
président de la République, s'il y a urgence. ce délai est
ramené à huit jours. Dans ces mêmes cas, la saisine du
Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être
promulguée ni mise en application.
ARTICLE 80
: Les dispositions de la loi qui concernent les droits
fondamentaux reconnus à toute personne par la Constitution
peuvent être soumises au Conseil constitutionnel par voie
d'exception à l'occasion d'une instance en cours devant une
juridiction.
L'exception d'inconstitutionnalité peut être
soulevée par tout plaideur devant toute juridiction.
La
juridiction saisie doit alors surseoir à statuer et
transmettre l'affaire à la Cour suprême. La Cour suprême
dispose d'un délai d'un mois pour écarter l'exception si
celle-ci n'est pas fondée sur un moyen sérieux ou, dans le
cas contraire, renvoyer l'affaire devant le Conseil
constitutionnel qui statue dans le délai d'un mois.
Une
disposition jugée inconstitutionnelle sur le fondement de
cet article cesse d'être applicable et ne peut plus être
appliquée aux procédures.
ARTICLE 81 :
Les décisions du Conseil constitutionnel sont revêtues de
l'autorité de la chose jugée. Elles ne sont susceptibles
d'aucun recours.
Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à
toutes les autorités administratives et juridictionnelles
ainsi qu'à toutes personnes physiques ou morales.
ARTICLE 82 : Une loi organique détermine les règles
d'organisation et de fonctionnement du Conseil
constitutionnel ainsi que la procédure qui est suivie devant
lui. Cette loi organique fixe également les modalités
d'application de l'article 80.
DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
ARTICLE 83 : Il est institué une Haute cour de Justice. Elle est
composée de membres désignés par l'Assemblée nationale à
chaque renouvellement général. Elle élit son président parmi
ses membres.
ARTICLE 84 : Une loi
organique fixe sa composition, les règles de son
fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant
elle.
La Haute cour de Justice est compétente pour juger
le président de la République et les ministres mis en
accusation devant elle par l'Assemblée nationale.
Le
président de la République n'est responsable des actes
accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de
haute trahison. Les membres du gouvernement sont pénalement
responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs
fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont
été commis. La mise en accusation est votée par scrutin
public à la majorité des deux tiers des députés composant
l'Assemblée nationale.
La Haute cour de Justice est liée
par la définition des crimes et délits ainsi que par la
détermination des peines résultant des lois pénales en
vigueur à l'époque des faits compris dans la poursuite.
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
ARTICLE 85 : Les collectivités territoriales sont créées et
administrées dans les conditions définies par la loi.
Ces
collectivités s'administrent librement par des conseils élus
et dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 86 : Dans les collectivités territoriales,
le délégué du gouvernement a la charge des intérêts
nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION
ARTICLE 87 : L'initiative de la révision de la Constitution
appartient concurremment au président de la République et
aux députés.
Pour être discutée, toute proposition
parlementaire de révision doit être signée par un tiers au
moins des membres de l'Assemblée nationale.
Le projet ou
la proposition de révision doivent être votés à la majorité
des membres composant l'Assemblée nationale et ne deviennent
définitifs qu'après avoir été approuvés par référendum à la
majorité simple des suffrages exprimés.
Toutefois, la
procédure référendaire peut être évitée sur décision du
président de la République ; dans ce cas, le projet ou la
proposition de révision ne sont approuvés que s'ils
réunissent la majorité des deux tiers des membres composant
l'Assemblée nationale.
ARTICLE 88 :
Aucune procédure de révision ne peut être engagée si elle
met en cause l'existence de l'État ou porte atteinte à
l'intégrité du territoire, à la forme républicaine du
gouvernement ou au caractère pluraliste de la démocratie
djiboutienne.
DES DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
ARTICLE 89 : La présente Constitution sera soumise à
référendum. Elle sera enregistrée et publiée, en français et
en arabe, au Journal officiel de la République de Djibouti,
le texte en français faisant foi.
ARTICLE 90
: La présente Constitution entrera en vigueur et sera exécutée
comme Constitution de la République dans les trente jours de
son approbation par référendum. La mise en place des
institutions prévues par la présente Constitution débutera
au plus tard deux mois après son approbation et sera
terminée au plus tard huit mois après celle-ci.
ARTICLE 91 : Les dispositions nécessaires à
l'application de la présente constitution feront l'objet de
lois votées par l'Assemblée nationale.
ARTICLE
92 : La législation en vigueur demeure valable dans
la mesure où elle n'est pas contraire à la présente
Constitution et où elle n'est pas l'objet d'une abrogation
expresse.
ARTICLE 93 : Les autorités
établies dans la République de Djibouti continueront
d'exercer leurs fonctions et les institutions actuelles
seront maintenues jusqu'à la mise en place des autorités et
des institutions nouvelles.
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