Décret n°2006-0004/PR/MS Portant revalorisation et
harmonisation des rémunérations du Corps de la Santé.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°48/AN/83/1ère L du 26 juin 1983 portant Statut Général des
Fonctionnaires ;
VU La Loi n°118/AN/01/4ème L du 21 janvier 2001 relatives aux attributions et à
l'organisation du Ministère de la santé ;
VU La Loi n°48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant orientation de la
politique de santé ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier
Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
VU Le Décret n°89-062/PRE du 29 mai 1989 relatif aux Statuts Particuliers des
Fonctionnaires ;
VU Le Décret n°89-063/PRE du 29 mai 1989 fixant les bonifications indiciaires de
cadre ou de fonctions, indemnités de déplacement et repos compensateurs ;
VU La Convention Collective du 28 juin 1973 relatif aux Statuts du Personnel
Conventionné ;
SUR Proposition du Ministre de la Santé ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 27 décembre 2005.
DECRETE
Article 1er : Le présent décret a pour but de
revaloriser et harmoniser les rémunérations du Corps de la Santé.
TITRE I
Du Corps des médecins, docteurs en pharmacie et
chirurgiens dentistes
Article 2 : Une indemnité compensatoire d'exercice
médicale imposable de 100 000 FD est accordée aux médecins, docteurs en
pharmacie et chirurgiens dentistes fonctionnaires du Ministère de la Santé.
Article 3 : Une indemnité compensatoire d'exercice médicale imposable de 60 000
FD est accordée aux médecins, docteurs en pharmacie et chirurgiens dentistes
conventionnés du Ministère de la Santé.
Article 4 : Les indemnités citées dans les articles 2 et 3 ci-dessus ne sont
accordées uniquement qu'aux médecins, docteurs en pharmacie et chirurgiens
dentistes conventionnés ou fonctionnaires exerçant réellement dans une structure
de santé.
Article 5 : Les médecins, docteurs en pharmacie et chirurgien dentistes
conventionnés ou fonctionnaires affectés dans les districts de l'intérieur
percevront une indemnité de déplacement et de logement forfaitaire imposable de
50 000 FD au cas où ils ne bénéficient pas d'un logement de fonction.
Article 6 : Les médecins, docteurs en pharmacie et chirurgien dentistes
conventionnés ou fonctionnaires généralistes ou spécialistes assurant une
responsabilité de médecin chef dans une structure sanitaire, bénéficient du même
avantage qu'un chef de service de l'administration générale.
Si l'intéressé bénéficie déjà de l'indemnité de logement comme cela est prévue
par l'article cinq, il ne peut prétendre qu'à l'indemnité de responsabilité
accordée au chef de service de l'administration générale.
Article 7 : Les médecins, docteurs en pharmacie et chirurgien dentistes
conventionnés ou fonctionnaires titulaires d'un diplôme de spécialité, reconnu
et exerçant dans une structure de santé, bénéficient d'une indemnité de
spécialité imposable selon les modalités suivantes :
* Le diplôme ou certificat sanctionnant une année universitaire de formation,
accorde une indemnité de spécialité imposable de 40 000 FD ;
* Le diplôme ou certificat sanctionnant 2 années universitaires de formation
accorde une indemnité de spécialité imposable de 80 000 FD ;
* Le diplôme ou certificat sanctionnant 3 années universitaires de formation
accorde une indemnité de spécialité imposable de 120 000 FD ;
* Le diplôme ou certificat sanctionnant 4 années universitaires ou plus de
formation accorde une indemnité de spécialité imposable de 160 000 FD.
Ces indemnités ne sont pas cumulables.
TITRE II
Du Corps des paramédicaux
Article 8 : Une indemnité professionnelle imposable
est accordée aux paramédicaux (techniciens supérieurs de la santé, technicien de
la santé, techniciens adjoints, agents sanitaires) exerçant effectivement dans
une structure sanitaire. Le montant de cette indemnité est fixée selon les
modalités suivantes :
* Les techniciens supérieurs et techniciens de la santé bénéficient d'une
indemnité professionnelle imposable de 50 000 FD ;
* Les techniciens adjoints bénéficient d'une indemnité professionnelle imposable
de 40 000 FD ;
* Les agents sanitaires, aides soignants et matrones bénéficient d'une indemnité
professionnelle imposable de 20 000 FD.
Article 9 : Une indemnité de déplacement et d'éloignement imposable est accordée
aux paramédicaux affectés hors des chefs-lieux des districts de l'intérieur. Le
montant de cette indemnité est fixée selon les modalités suivantes :
* Les techniciens supérieurs et techniciens de la santé bénéficient d'une
indemnité de déplacement et d'éloignement imposable de 15 000 FD ;
* Les techniciens adjoints bénéficient d'une indemnité de déplacement et
d'éloignement imposable de 10 000 FD ;
* Les agents sanitaires, aides soignants et matrone bénéficient d'une indemnité
de déplacement et d'éloignement imposable de 10 000 FD.
Article 10 : Les agents exerçant des métiers à risques (manipulateurs radio,
agents de lutte anti-vectorielle) ou affectés dans des services contagieux
hospitaliers, bénéficient d'une indemnité de risque imposable de 15 000 FD. Ces
avantages sont valables qu'en faveur du personnel de santé en position
d'activité.
Article 11 : Le Ministre de la Santé et le Ministre de l'Economie, des Finances
et de la Planification, chargé de la Privatisation sont chacun en ce qui le
concerne, chargés de l'application du présent décret.
Article 12 : Le présent décret qui annule les précédents décrets, prend effet à
compter du 02 janvier 2006, sera enregistré, communiqué et exécuté partout où
besoin sera.
Fait à Djibouti, le 02 janvier 2006.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH