Loi n°154/AN/06/5ème L relative à la
protection du droit d'auteur et du droit voisin.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme des sociétés d'État,
des sociétés d'économie mixte et des établissements publics à caractère
industriel et commercial ;
VU La Loi n°2/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 portant sur la définition et la
gestion des établissements publics ;
VU La Loi n°114/AN/96 du 03 septembre 1996 relative au droit d'auteur ;
VU La Loi n°117/AN/01 du 21 janvier 2001 organisant le Ministère de la
Communication et de la Culture, chargé des Postes et des Télécommunications ;
VU Le Décret n°99-077/PR/MFEN du 08 juin 1999 portant réforme des sociétés
d'État, des sociétés d'économie mixte et des établissements publics à caractère
industriel et commercial ;
VU Le Décret n°99-078/PRIMFEN du 08 juin 1999 portant sur la définition et la
gestion des établissements publics ;
VU Le Décret n°2001-012/PR/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement général
sur la comptabilité publique ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier
Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 Mai 2006.
TITRE I
LE DROIT D'AUTEUR
CHAPITRE I : OBJET DU DROIT D'AUTEUR
Article 1er : L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul
fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable
à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre moral ainsi que des attributs d'ordre
patrimonial, qui sont déterminés par la présente Loi.
Article 2 : Les dispositions de la présente Loi protègent les droits des auteurs
sur toutes les oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques originales
quelqu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination et
sans que cette protection ne soit assujettie à une quelconque formalité.
Article 3 : Oeuvres protégées :
Sont notamment considérées comme oeuvres de l'esprit au sens de la présente Loi
:
1) les livres, brochures et autres écrits littéraires, scientifiques ou
artistiques ;
2) les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même
nature ;
3) les oeuvres créées pour la scène, telles que les oeuvres dramatiques,
dramatico-musicales, chorégraphiques ou pantomimiques, dont la mise en scène est
fixée par écrit ou autrement ;
4) les compositions musicales avec ou sans paroles ;
5) les oeuvres de dessin, de peinture, de gravure, de lithographie;
6) les oeuvres des arts appliqués, telles les tapisseries et les objets
d'artisanat, ainsi que les croquis ou modèles de celles-ci ;
7) les oeuvres d'architecture, aussi bien les dessins et les maquettes que la
construction elle-même ;
8) les sculptures, bas-reliefs et mosaïques de toutes sortes ;
9) les oeuvres photographiques auxquelles sont assimilées, aux fins de la
présente Loi, les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie ;
10) les oeuvres cinématographiques auxquelles sont assimilées, aux fins de la
présente Loi, celles exprimées par un procédé analogue à la cinématographie ;
11) les cartes géographiques, les illustrations, les plans, croquis et ouvrages
plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux
sciences ;
12) les programmes d'ordinateur, qu'ils soient exprimés en code source ou en
code objet.
Article 4 : Oeuvres dérivées :
Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements
d'oeuvres de l'esprit ou d'expressions du folklore jouissent de la protection
instituée par la présente Loi sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre
originale.
Il en est de même des auteurs d'anthologie ou recueils d'oeuvres, d'expressions
du folklore ou de données, telles que les bases de données, qui, par le choix ou
la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
Article 5 : Le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente une idée
concrétisée, est protégé comme l'oeuvre elle-même.
Article 6 : L'oeuvre originale s'entend de l'oeuvre qui, dans ses éléments
caractéristiques et dans sa forme ou dans sa forme seulement, permet
d'individualiser son auteur. L'oeuvre dérivée s'entend de l'oeuvre basée sur des
éléments préexistants.
Article 7 : L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation
publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de
l'auteur.
Article 8 : Oeuvres non protégées :
Nonobstant les dispositions des articles 3 et 4, la protection ne s'applique pas
:
A) aux lois, aux décisions judiciaires et des organes administratifs ainsi
qu'aux traductions officielles de ces textes ;
B) aux nouvelles du jour ou aux faits divers qui ont le caractère de simples
informations de presse, publiées, radiodiffusées ou communiquées au public ;
C) aux idées, procédés, systèmes, méthodes de fonctionnement, concepts ou
principes en tant que tels, la protection s'étendant cependant à leur
expression.
CHAPITRE II : DROITS DES AUTEURS
Article 9 : Droits moraux
1. Les droits moraux consistent dans le droit de l'auteur :
1)- à décider de la divulgation de son oeuvre ;
2)- au respect de son nom, de sa qualité ;
3)- au respect de l'intégrité de son oeuvre.
2. Le nom de l'auteur doit être indiqué dans la mesure et de la manière conforme
aux bons usages sur tout exemplaire reproduisant l'oeuvre et chaque fois que
l'oeuvre est rendue accessible au public.
3. L'oeuvre ne doit subir aucune modification sans le consentement donné par
écrit de son auteur. Nul ne doit la rendre accessible au public sous une forme
ou dans des circonstances qui porteraient préjudice à son honneur ou à sa
réputation.
4. En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation,
le tribunal civil saisi par le Ministre chargé de la Culture pourra ordonner
toute mesure appropriée.
5. Les droits reconnus à l'auteur en vertu des alinéas précédents sont
perpétuels, inaliénables et imprescriptibles. Ils sont transmissibles à cause de
mort aux héritiers de l'auteur.
Article 10 : Droits patrimoniaux
I. L'auteur jouit du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme
que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Il a notamment le droit exclusif
d'accomplir ou d'autoriser l'accomplissement de l'un quelconque des actes
suivants :
1) reproduire l'oeuvre sous une forme matérielle quelconque, y compris sous la
forme de films cinématographiques et d'enregistrements sonores, par tous
procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte ;
2) représenter, exécuter ou réciter l'oeuvre en public, de manière directe ou
par quelque moyen ou procédé que ce soit, y compris la radiodiffusion sonore ou
visuelle ;
3) communiquer l'oeuvre au public, par tout moyen ou procédé de
télécommunication, de sons, de données, d'images et de messages de toute nature
;
4) faire une traduction, une adaptation, un arrangement ou une quelconque
transformation de l'oeuvre ;
5) donner en location commerciale un programme d'ordinateur, sauf si ce dernier
constitue lui-même l'objet essentiel de la location.
II. Au sens du présent article, l'oeuvre comprend aussi bien l'oeuvre sous sa
forme originale que sous une forme dérivée de l'original.
III. L'accomplissement par un tiers d'un des actes énumérés aux alinéas
précédents ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation formelle et par écrit de
l'auteur. Est illicite l'accomplissement d'un de ces actes portant sur tout ou
partie de l'oeuvre s'il est fait sans le consentement de l'auteur ou des ayants
droit ou ayants cause.
Article 11 : Droit de suite
1. Les auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession
de l'oeuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute
vente de cette oeuvre faite aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un
commerçant.
2. Ce droit est constitué par un prélèvement au bénéfice de l'auteur ou de ses
héritiers d'un pourcentage de 5% sur le produit de la vente.
3. La protection prévue aux alinéas précédents ne s'applique aux auteurs non
ressortissants de la République de Djibouti que dans la mesure de la protection
offerte par le pays dont ils sont ressortissants aux auteurs djiboutiens.
CHAPITRE III : DUREE DE LA PROTECTION
Article 12 : Les droits mentionnés aux
articles 10 et 11 sont protégés pendant la vie de l'auteur et 50 ans après sa
mort.
Article 13 : Dans le cas d'une oeuvre de collaboration, les droits sont protégés
pendant la vie du dernier survivant des coauteurs et 50 ans après sa mort.
Article 14 :
1. Dans le cas d'une oeuvre publiée de manière anonyme ou sous un pseudonyme,
les droits sont protégés jusqu'à l'expiration d'une période de 50 ans à partir
de la date à laquelle une telle oeuvre a été licitement rendue accessible au
public. Toutefois l'article 12 s'applique lorsque l'identité de l'auteur est
révélée ou qu'il n'existe aucun doute sur l'identité réelle de l'auteur avant
l'expiration de cette période.
2. Les délais prévus à l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'à condition que
l'oeuvre ait été rendue accessible au public avant l'expiration d'un délai de
cinquante ans après sa réalisation, à défaut de quoi la protection prendra fin à
l'expiration de ce dernier délai.
Article 15 :
1. Dans le cas d'une oeuvre cinématographique, les droits sont protégés jusqu'à
l'expiration d'une période de 50 ans à partir de la date à laquelle une telle
oeuvre a été licitement rendue accessible au public avec le consentement de
l'auteur.
2. Le délai prévu à l'alinéa précédent ne s'applique qu'à condition que l'oeuvre
ait été rendue accessible au public avant l'expiration d'un délai de cinquante
ans après sa réalisation, à défaut de quoi la protection prendra fin à
l'expiration de ce dernier délai.
Article 16 : Dans le cas d'une oeuvre photographique ou d'une oeuvre des arts
appliqués, les droits sont protégés pendant 25 ans à compter de la réalisation
de l'oeuvre.
Article 17 : Dans le cas d'oeuvres posthumes, les droits appartiennent aux
ayants droit de l'auteur pendant une période de 50 ans après la réalisation de
l'oeuvre, et à la condition que l'oeuvre ait été divulguée au cours de cette
période. Les oeuvres posthumes divulguées au public après l'expiration de cette
période seront protégées pendant 25 ans à compter de la date de divulgation. En
pareil cas le droit d'exploitation appartient aux propriétaires des manuscrits
ou originaux afférents à l'oeuvre et qui effectuent ou font effectuer la
publication.
Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée sauf dans
le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée.
Article 18 : Les délais prévus aux articles précédents courent jusqu'à la fin de
l'année civile au cours de laquelle ils seraient normalement venus à expiration.
CHAPITRE IV : TITULAIRES DU DROIT D'AUTEUR
Article 19 : Principes
1. Sauf disposition contraire de la Loi, le titulaire du droit d'auteur sur une
oeuvre en est l'auteur.
2. L'auteur d'une oeuvre est celui qui l'a créée.
Article 20 : Présomptions d'auteur
1. La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous
le nom de qui l'oeuvre est divulguée.
2. Dans le cas d'une oeuvre anonyme ou d'une oeuvre pseudonyme, l'éditeur dont
le nom apparaît sur l'oeuvre est, en l'absence de preuve contraire, considéré
comme représentant l'auteur et, en cette qualité, comme en droit de protéger et
de faire respecter les droits de l'auteur. Le présent alinéa cesse de
s'appliquer lorsque l'auteur révèle son identité et justifie de sa qualité ou
lorsque, dans une oeuvre pseudonyme, le pseudonyme de l'auteur ne laisse aucun
doute sur son identité.
Article 21 : Contrat de louage de service ou d'ouvrage
1. Le droit d'auteur portant sur une oeuvre produite dans le cadre d'un contrat
de louage de service ou d'ouvrage appartient à l'auteur sauf disposition
contraire de la Loi ou stipulation contraire découlant du contrat.
2. Toutefois,
A) les droits patrimoniaux sur les logiciels créés par un ou plusieurs employés
dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur
sont dévolus à l'employeur ;
B) lorsque l'oeuvre est produite par des collaborateurs de l'administration,
dans le cadre de leurs fonctions, les droits pécuniaires provenant de la
divulgation de cette oeuvre pourront être répartis selon la réglementation
particulière de l'administration qui les emploie ;
C) les droits pécuniaires provenant de la divulgation des oeuvres des élèves ou
stagiaires d'une école, d'une institution d'enseignement ou d'un établissement
artistique pourront être répartis selon la réglementation particulière de
l'école ou de l'établissement.
Article 22 : Oeuvre de collaboration
1. L'oeuvre de collaboration s'entend de l'oeuvre dont la réalisation est issue
du concours de deux ou plusieurs auteurs, indépendamment du fait que cette
oeuvre constitue un ensemble indivisible ou qu'elle se compose de parties ayant
un caractère distinct.
2. L'oeuvre de collaboration appartient en commun aux coauteurs qui exercent
leurs droits d'un commun accord. En cas de désaccord le tribunal devra statuer.
3. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents,
chacun pourra, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution
personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre
commune.
Article 23 : Oeuvre composite
1. L'oeuvre composite s'entend de l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée
une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.
2. L'oeuvre composite appartient à l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des
droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante.
Article 24 : Oeuvre collective
1. L'oeuvre collective s'entend de l'oeuvre créée par plusieurs auteurs à
l'initiative et sous la responsabilité d'une personne physique ou morale qui la
divulgue sous sa direction et en son nom dans laquelle la contribution
personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans
l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à
chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.
2. L'oeuvre collective appartient à la personne physique ou morale qui est à
l'origine de sa création et qui l'a divulguée.
Article 25 : Oeuvres cinématographiques
1. Les droits sur une oeuvre cinématographique appartiennent à titre originaire
aux créateurs intellectuels de l'oeuvre.
2. Sauf preuve contraire, sont présumés coauteurs d'une oeuvre cinématographique
réalisée en collaboration : les auteurs du scénario, de l'adaptation, du texte
parlé, des compositions musicales avec ou sans paroles créées pour la
réalisation de ladite oeuvre, le réalisateur ainsi que le dessinateur principal
lorsqu'il s'agit d'un dessin animé. Lorsque l'oeuvre cinématographique est tirée
d'une autre oeuvre préexistante protégée, l'auteur de l'oeuvre originaire est
assimilé à ceux de l'oeuvre nouvelle.
Article 26 : Le producteur d'une oeuvre cinématographique est la personne
physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation
de l'oeuvre.
Article 27 : Le réalisateur d'une oeuvre cinématographique est la personne
physique qui assume la direction et la responsabilité artistique de la
transformation en image et en son, du découpage de l'oeuvre cinématographique
ainsi que de son montage final.
Article 28 : L'oeuvre cinématographique est réputée réalisée dès que la première
"copie standard" a été établie d'un commun accord entre le réalisateur et le
producteur.
Article 29 : Si l'un des collaborateurs de l'oeuvre cinématographique refuse
d'achever sa contribution à cette oeuvre ou se trouve dans l'impossibilité de
l'achever par suite de force majeure, il ne pourra pas s'opposer à
l'utilisation, en vue de l'achèvement de l'oeuvre, de la partie de cette
contribution déjà réalisée.
Sauf stipulation contraire, les collaborateurs d'une oeuvre cinématographique
peuvent disposer librement de leur contribution personnelle en vue de son
exploitation dans un genre différent à la condition de ne pas porter préjudice à
l'exploitation de l'oeuvre à laquelle ils ont collaboré.
Article 30 : Avant d'entreprendre la réalisation d'une oeuvre, le producteur est
tenu de conclure des contrats écrits avec tous ceux dont les oeuvres doivent
être utilisées pour cette réalisation.
Article 31 : Sauf stipulation contraire, les contrats écrits conclus avec les
créateurs intellectuels de l'oeuvre emportent au profit du producteur, pour une
période limitée, dont la durée est fixée au contrat, une présomption de cession
des droits nécessaires à l'exploitation cinématographique de l'oeuvre, à
l'exclusion des autres droits.
La présomption prévue ci-dessus n'est pas applicable aux oeuvres préexistantes
qui sont utilisées pour la réalisation de l'oeuvre, ni aux oeuvres musicales
préexistantes ou non, avec ou sans paroles.
Article 32 : Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre radiophonique ou radio
visuelle, la ou les personnes physiques qui assument la création intellectuelle
de cette oeuvre. Les dispositions de l'article 29 sont également applicables aux
oeuvres radiophoniques ou radio visuelles.
CHAPITRE V : CESSION DES DROITS
Article 33 : Les droits patrimoniaux énoncés
à l'article 10 sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux. La cession par
l'auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle.
Article 34 : Conditions de la cession
1. La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que
chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de
cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à
son étendue et à sa destination, son lieu d'exploitation et sa durée.
2. Lorsque les circonstances spéciales l'exigent, le contrat peut être
valablement conclu par échange de télécopies ou de télégrammes, à condition que
le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes
du 1er alinéa du présent article.
Article 35 : Effets de la cession
1. La cession, en tout ou partie, de l'un quelconque des droits énumérés à
l'article 13 ci-dessus, n'emporte pas la cession de l'un quelconque des autres
droits.
2. Lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des droits, la portée en
est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat.
3. La clause d'une cession, qui tend à conférer le droit d'exploiter l'oeuvre
sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat, doit être
expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d'exploitation.
4. En cas de cession partielle, l'ayant cause est substitué à l'auteur dans
l'exercice des droits cédés, dans les conditions, les limites et pour la durée
prévue au contrat.
Article 36 : Cession des oeuvres futures
1. La cession globale des oeuvres futures est nulle sauf si elle est faite au
profit du Bureau de droit d'auteur et droit voisin.
2. Toutefois, est licite la conclusion d'un contrat de commande d'oeuvres
plastiques ou graphiques comportant une exclusivité temporaire n'excédant pas
cinq années et respectant l'indépendance et la liberté d'expression de l'auteur.
Article 37 : Rémunération en cas de cession
1. La cession à titre onéreux doit comporter, au profit de l'auteur, une
participation proportionnelle aux recettes provenant de la location, de la vente
ou de l'exploitation de l'oeuvre sous quelque forme que ce soit.
2. Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être forfaitaire dans les cas
suivants :
1) la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être
pratiquement déterminée ;
2) les frais de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à
atteindre ;
3) l'utilisation de l'oeuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport
à l'objet exploité ;
4) en cas de cession des droits portant sur un logiciel.
Article 38 : Droit de repentir ou de retrait
1. Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, même
postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit d'un droit de repentir ou
de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'à
charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir
ou ce retrait peut lui causer.
2. Lorsque, postérieurement à l'exercice du droit de repentir ou de retrait,
l'auteur décide de faire publier son oeuvre, il est tenu d'offrir par priorité
ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originairement choisi et
aux conditions originairement déterminées.
Article 39 : Le transfert de propriété de l'exemplaire unique ou d'un ou
plusieurs exemplaires d'une oeuvre n'emporte pas le transfert du droit d'auteur
sur l'oeuvre.
Article 40 : Transmission successorale
1. À l'exclusion du droit de modifier l'oeuvre, le droit d'auteur défini aux
articles 10, 11 et 12 est transmissible par succession.
2. L'exercice des droits moraux appartient concurremment aux successibles et du
Bureau de droit d'auteur et droit voisin.
3. Le droit patrimonial d'auteur tombé en déshérence est acquis au Bureau de
droit d'auteur et droit voisin et le produit des redevances en découlant sera
consacré à des fins culturelles et sociales sans préjudice des droits des
créanciers et de l'exécution des contrats de cession qui ont pu être conclus par
l'auteur ou ses ayants droit.
CHAPITRE VI : CONTRATS SPECIAUX
Article 41 : Contrat d'édition
1. Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur de l'oeuvre ou ses
ayants droits cèdent à des conditions déterminées à l'éditeur, le droit de
fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires graphiques, mécaniques
ou autres de l'oeuvre, à charge pour lui d'en assurer la publication et la
diffusion.
2. La forme et le mode d'expression, les modalités d'exécution de l'édition et
les clauses de résiliation doivent être déterminés par le contrat.
Article 42 : Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article 41, le
contrat dit à compte d'auteur. Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit
versent à l'éditeur une rémunération convenue, à charge pour ce dernier de
fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés
au contrat, des exemplaires de l'oeuvre et d'en assurer la publication et la
diffusion.
Ce contrat constitue un contrat d'entreprise régi par la convention, les usages
et les dispositions relevant du droit commun.
Article 43 : Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article 41, le
contrat dit compte à demi. Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit
chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de
l'oeuvre dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat
et d'en assurer la publication et la diffusion moyennant l'engagement
réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d'exploitation
dans la proportion prévue.
Article 44 : Obligations de l'auteur
1. L'auteur doit remettre à l'éditeur, dans le délai prévu au contrat, l'oeuvre
à éditer en une forme qui va permettre la fabrication normale.
2. Sauf convention contraire ou impossibilité d'ordre technique, l'oeuvre à
éditer fournie par l'auteur reste la propriété de celui-ci. L'éditeur en sera
responsable pendant le délai d'un an après l'achèvement de la fabrication.
3. L'auteur doit garantir à l'éditeur une jouissance paisible et, sauf
convention contraire, exclusive du droit cédé.
Article 45 : Obligations de l'éditeur
1. Le contrat d'édition doit faire mention du nombre minimum d'exemplaires
constituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux
contrats prévoyant un minimum des droits d'auteur garantis par l'éditeur.
2. Ce contrat doit également prévoir une rémunération proportionnelle aux
produits d'exploitation, sauf cas de rémunération forfaitaire, conformément à
l'article 37 de la présente Loi.
3. L'éditeur est tenu de rendre compte. Pour cela il est tenu de fournir à
l'auteur une fois l'an toutes justifications propres à établir l'exactitude de
ses comptes, faute de quoi il y sera contraint par le juge.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article 46 : Ni la faillite, ni la liquidation judiciaire de l'éditeur
n'entraînent la résolution du contrat. Le liquidateur ne peut procéder à la
vente en solde des exemplaires fabriqués que 15 jours après en avoir averti
l'auteur, par lettre recommandée et avec accusé de réception. L'auteur possède,
sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. À défaut d'accord,
le prix de rachat sera fixé à dire d'experts.
Article 47 : L'éditeur ne peut transmettre à un tiers, à titre gratuit ou
onéreux, ou par voie d'apport en société, le bénéfice du contrat d'édition,
indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu
l'autorisation de l'auteur.
En cas d'aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à
compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l'auteur, celui-ci
est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation du contrat.
Article 48 : En cas de contrat à durée déterminée, les droits du cessionnaire
s'éteignent de plein droit à l'expiration du délai, sans qu'il soit besoin de
mise en demeure.
L'éditeur pourra toutefois procéder pendant trois ans après cette expiration, à
l'écoulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock, à moins que
l'auteur ne préfère acheter ces exemplaires à un prix qui sera fixé à dire
d'experts à défaut d'accord amiable, sans que cette faculté reconnue au premier
éditeur interdise à l'auteur de faire procéder à une nouvelle édition dans un
délai de trente mois.
Article 49 :
1. Le contrat d'édition prend fin indépendamment des cas prévus par le droit
commun ou par les articles précédents, lorsque l'éditeur procède à la
destruction totale des exemplaires.
2. La résiliation a lieu de plein droit lorsque sur mise en demeure par l'auteur
lui impartissant un délai convenable, l'éditeur n'a pas procédé à la publication
de l'oeuvre ou, en cas d'épuisement, à sa réédition.
3. L'édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison
d'exemplaires adressés à l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.
4. En cas de mort de l'auteur, si l'oeuvre est inachevée, le contrat est résolu
en ce qui concerne la partie de l'oeuvre non terminée, sauf accord entre
l'éditeur et les ayants droit de l'auteur.
Article 50 : Contrat de représentation
Le contrat de représentation est celui par lequel l'auteur d'une oeuvre de
l'esprit ou ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à
représenter ladite oeuvre à des conditions qu'ils déterminent.
Est dit contrat général de représentation le contrat par lequel le Bureau de
droit d'auteur et droit voisin confère à un entrepreneur de spectacles la
faculté de représenter pendant la durée du contrat, les oeuvres actuelles ou
futures constituant le répertoire dudit bureau aux conditions déterminées par
l'auteur ou ses ayants droit.
Article 51 : L'entrepreneur de spectacles qui représente ou exécute, fait
représenter ou exécuter des oeuvres protégées au sens de la présente Loi, est
tenu de se munir de l'autorisation préalable prévue à l'article 10, et de régler
les droits d'auteur correspondants.
Le contrat est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de
communications au public.
Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne confère à l'entrepreneur de
spectacles, aucun monopole d'exploitation. L'entrepreneur de spectacles ne peut
transférer le bénéfice de son contrat sans l'assentiment formel et par écrit de
l'auteur ou de son représentant.
La validité des droits exclusifs accordés par un auteur dramatique ne peut
excéder cinq années. L'interruption des représentations au cours de deux années
consécutives y met fin de plein droit.
Article 52 : L'entrepreneur de spectacles est tenu :
1. de déclarer à l'auteur ou à ses représentants le programme exact des
représentations ou exécutions publiques ;
2. de leur fournir un état justifié de ses recettes ;
3. de leur verser le montant des redevances prévues ;
4. d'assurer la représentation ou l'exécution publiques dans des conditions
techniques propres à garantir le respect des droits intellectuels et moraux de
l'auteur et ce, conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessus.
CHAPITRE VII : LIMITATIONS AU DROIT D'AUTEUR
Article 53 : Enregistrement éphémère
1. Nonobstant les dispositions de l'article 10, l'organisme de radiodiffusion
nationale peut faire pour ses émissions et par ses propres moyens techniques et
artistiques en vue d'une radiodiffusion différée par des nécessités horaires ou
techniques, un enregistrement éphémère en un ou plusieurs exemplaires de toute
oeuvre qu'il est autorisé à radiodiffuser.
2. Tous les exemplaires doivent être détruits dans un délai de six mois à
compter de leur fabrication ou dans tout autre délai plus long auquel l'auteur
aura donné son accord ; toutefois un exemplaire de cet enregistrement peut être
conservé dans des archives officielles lorsqu'il présente un caractère
exceptionnel de documentation. Demeure toutefois réservée l'application des
dispositions de l'article 9.
Article 54 : Nonobstant les dispositions de l'article 10, sont licites sans le
consentement de l'auteur les utilisations suivantes d'une oeuvre protégée et
publiée licitement :
A) Reproduire, traduire, adapter, arranger ou transformer de toute autre façon
une oeuvre exclusivement pour l'usage personnel et privé de celui qui la réalise
;
B) Insérer des citations non substantielles d'une autre oeuvre, à condition que
ces citations soient conformes aux bons usages, qu'elles soient faites dans la
mesure justifiée par le but à atteindre et que la source et le nom de l'auteur
de l'oeuvre citée soient mentionnés dans l'oeuvre dans laquelle est incluse la
citation, y compris les citations d'articles de journaux et recueils périodiques
sous forme de revues de presse ;
C) Utiliser l'oeuvre à titre d'illustration de l'enseignement par le moyen de
publications, d'émissions de radiodiffusion ou d'enregistrements sonores ou
visuels, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, ou communiquer dans un
but d'enseignement l'oeuvre radiodiffusée, à des fins scolaires, éducatives,
universitaires et de formation professionnelle, sous réserve que cette
utilisation soit conforme aux bons usages et que la source et le nom de l'auteur
de l'oeuvre utilisée soient mentionnés dans la publication, l'émission de
radiodiffusion ou l'enregistrement ;
D) Représenter ou exécuter une oeuvre publiquement :
- 1) lors de cérémonies officielles, dans la mesure justifiée par la nature de
ces cérémonies ; ou
- 2) dans le cadre des activités pédagogiques d'un établissement d'enseignement
;
E) reproduire par un procédé photographique ou analogue une oeuvre littéraire,
artistique ou scientifique, déjà licitement rendue accessible au public, lorsque
la reproduction est réalisée par une bibliothèque publique, un centre de
documentation non commercial, une institution scientifique ou un établissement
d'enseignement, à condition que le nombre d'exemplaires soit limité aux besoins
de leurs activités et pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte à
l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux
intérêts de l'auteur ;
F) Reproduire par voie de presse ou communiquer au public :
1. Tout discours politique ou discours prononcé dans les débats judiciaires, ou
toute conférence, allocution, sermon ou autre oeuvre de même nature prononcée en
public, à des fins d'information et dans la mesure justifiée par le but à
atteindre, les auteurs conservant leur droit de publier des collections de ces
oeuvres,
2. Un article économique, politique ou religieux publié dans des journaux ou
recueils périodiques ou une oeuvre radiodiffusée ayant le même caractère, dans
les cas où le droit de reproduction, de radiodiffusion ou de communication au
public n'est pas expressément réservé ;
G) Reproduire ou rendre accessible au public, à des fins de compte rendu des
événements d'actualité par le moyen de la photographie, de la cinématographie ou
par voie de radiodiffusion ou communication par câble au public, une oeuvre vue
ou entendue au cours d'un tel événement, dans la mesure justifiée par le but
d'information à atteindre ;
H) Reproduire en vue de la cinématographie ou de la télévision et communiquer au
public des oeuvres d'art et d'architecture placées de façon permanente dans un
lieu public ou dont l'inclusion dans un film ou dans l'émission n'a qu'un
caractère accessoire ou incident par rapport au sujet principal ;
I) Réaliser un exemplaire ou une adaptation d'un logiciel par le propriétaire
légitime à condition que cet exemplaire ou que cette adaptation soit :
1 nécessaire à des fins d'archivage et pour remplacer l'exemplaire licitement
détenu dans le cas où celui-ci serait perdu, détruit ou rendu inutilisable, ou
2 nécessaire à l'utilisation du programme d'ordinateur à des fins pour
lesquelles le programme a obtenu, et que tout exemplaire ou toute adaptation
soit détruit dans le cas où la possession prolongée de l'exemplaire du programme
d'ordinateur cesse d'être licite.
Article 55 : Licence de traduction
1. Lorsque à l'expiration d'un délai d'un an, à compter de la première
publication d'une oeuvre sous forme imprimée, la traduction de cette oeuvre n'a
pas été publiée en République de Djibouti par le titulaire du droit de
traduction ou avec son autorisation, tout ressortissant djiboutien pourra
obtenir du Ministère chargé de la Culture, une licence non exclusive pour
traduire et publier l'oeuvre. Cette licence ne pourra être accordée que si le
requérant justifie avoir fait preuve de diligence sans réussir à atteindre le
titulaire du droit de traduction ou qu'il n'a pu obtenir son autorisation. La
licence pourra être accordée si pour une traduction déjà publiée, les éditions
sont épuisées.
2. Toute licence accordée en vertu du présent article doit être destinée à
l'usage scolaire, universitaire ou à la recherche.
3. Le titulaire du droit de traduction recevra une rémunération juste et
équitable.
Article 56 : La Radio et Télévision de Djibouti pourra obtenir une licence aux
fins de traduction de toute oeuvre protégée par la présente Loi, à condition que
la traduction soit utilisée seulement dans les émissions destinées à
l'enseignement ou à la diffusion d'informations à caractère scientifique
réservées aux experts d'une profession déterminée. La licence de traduction
pourra être accordée à cet organisme pour tout texte incorporé ou intégré à des
fixations audiovisuelles faites et publiées à l'usage scolaire et universitaire.
Article 57 : Licence de reproduction
Lorsque à l'expiration d'un délai de cinq ans après sa première publication une
oeuvre littéraire, scientifique ou artistique publiée sous forme d'édition
imprimée ou sous forme de reproduction audiovisuelle ou sous toutes formes
analogues de reproduction, n'a pas été mise en vente en République de Djibouti
pour répondre aux besoins du grand public ou de l'enseignement scolaire,
universitaire et de recherche, à un prix comparable à celui qui est en usage
pour des oeuvres analogues, tout ressortissant de la République de Djibouti
pourra obtenir du Ministère chargé de la Culture une licence non exclusive pour
reproduire et publier cette oeuvre en vue de répondre aux besoins de
l'enseignement scolaire et universitaire.
Il en est de même pour le cas où l'édition de cette oeuvre se trouve épuisée. Le
titulaire du droit de reproduction recevra une rémunération juste et équitable.
Article 58 : Le délai auquel se réfère l'article 57 est ramené à trois ans s'il
s'agit d'une oeuvre des sciences exactes et naturelles et de la technologie.
Pour les oeuvres qui appartiennent au domaine de l'imagination tels les romans,
les oeuvres poétiques, dramatiques et musicales ainsi que les livres d'art, les
encyclopédies et les anthologies, le délai sera porté à sept ans.
Article 59 : Les conditions d'octroi et d'exercice de la licence de traduction
proprement dite et de traduction aux fins de radiodiffusion ainsi que de la
licence de reproduction, seront déterminées par le Ministère chargé de la
Culture et ce, conformément aux engagements internationaux pris en la matière
par la République de Djibouti en application des articles 98 et 99 alinéa 3.
TITRE II
LES DROITS VOISINS
Article 60 : Principe général
Les droits des producteurs de phonogrammes et les droits des artistes
interprètes ou exécutants ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En
conséquence, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de
manière à limiter l'exercice du droit d'auteur par ses titulaires.
Article 61 : Droits des artistes interprètes ou exécutants
1. Définition
Les artistes interprètes ou exécutants sont, à l'exclusion des artistes de
complément, les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs, et autres personnes qui
représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre
manière des oeuvres littéraires ou artistiques, des expressions du folklore, un
numéro de variété, de cirque ou de marionnettes.
2. Droits moraux
A) l'artiste interprète ou exécutant a le droit au respect de son nom, et de sa
qualité ;
B) il a le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre
modification de son interprétation ou exécution qui soit préjudiciable à sa
réputation ;
C) ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne ;
D) il est transmissible à ses héritiers pour la protection de l'interprétation
et de la mémoire du défunt.
3. Droits patrimoniaux
L'artiste interprète jouit du droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser
l'accomplissement, de l'un quelconque des actes suivants :
A) la radiodiffusion et la communication au public de son interprétation ou de
son exécution non fixée ;
B) la première fixation de son interprétation ou exécution dans un phonogramme ;
C) la reproduction de quelque manière et sous quelque forme que ce soit de son
interprétation ou exécution fixée dans un phonogramme.
Article 62 : Droits des producteurs de phonogrammes
1. Définitions
A) Un phonogramme est toute fixation exclusivement sonore des sons provenant
d'une exécution ou interprétation ou d'autres sons ou de représentations de
sons, autre que sous la forme d'une fixation incorporée dans une oeuvre
audiovisuelle.
B) Un producteur de phonogrammes est la personne physique ou morale qui prend
l'initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons
provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons ou de
représentations de sons.
2. Le producteur de phonogrammes jouit du droit exclusif d'accomplir ou
d'autoriser l'accomplissement, de l'un quelconque des actes suivants :
A) la reproduction directe ou indirecte de son phonogramme, de quelque manière
ou sous quelque forme que ce soit;
B) la location commerciale de son phonogramme.
Article 63 : Droits des organismes de radiodiffusion
L'organisme de radiodiffusion jouit du droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser
l'accomplissement, de l'un quelconque des actes suivants :
A) la fixation de ses émissions de radiodiffusion ;
B) la reproduction d'une fixation de ses émissions de radiodiffusion ;
C) la réémission de ses émissions de radiodiffusion.
Article 64 : Durée de la protection
1. Les artistes interprètes ou exécutants
Les droits mentionnés à l'article 61 sont protégés pour une période de 50 ans à
compter de :
A) la fin de l'année de la fixation, pour les interprétations ou exécutions
fixées sur phonogrammes ;
B) la fin de l'année où l'interprétation ou l'exécution a eu lieu, pour les
interprétations ou exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes.
2. Les producteurs de phonogrammes
Les droits mentionnés à l'article 62 sont protégés pour une période de 50 ans à
compter de la fin de l'année où le phonogramme a été publié ou à défaut d'une
telle publication dans un délai de 50 ans à compter de la fixation du
phonogramme, 50 ans à compter de la fin de l'année de la fixation.
3. Les organismes de radiodiffusion
Les droits mentionnés à l'article 63 sont protégés pour une période de 25 ans à
compter de la fin de l'année où l'émission a eu lieu.
Article 65 : Limitations aux droits voisins
Nonobstant les dispositions des articles 61 à 63, les actes suivants sont permis
sans l'autorisation des ayants droit mentionnés dans ces articles et sans le
paiement d'une rémunération :
A) le compte rendu d'événements d'actualité, à condition qu'il ne soit fait
usage que de courts fragments d'une interprétation ou exécution, d'un
phonogramme ou d'une émission de radiodiffusion ;
B) la reproduction uniquement à des fins de recherche scientifique ;
C) la reproduction dans le cadre d'activités d'enseignement, sauf lorsque les
interprétations, exécutions ou phonogrammes ont été publiés comme matériel
destiné à l'enseignement ;
D) la reproduction exclusivement pour l'usage personnel et privé de celui qui la
réalise ;
E) la citation, sous forme de courts fragments, d'une interprétation ou
exécution, d'un phonogramme ou d'une émission de radiodiffusion, sous réserve
que de telles citations soient conformes aux bons usages et justifiées par leur
but d'information;
F) de manière générale, toutes autres utilisations constituant des exceptions
concernant des oeuvres protégées par le droit d'auteur en vertu de la présente
Loi, et qui s'appliquent mutatis mutandis aux artistes interprètes ou
exécutants, producteurs de phonogrammes et organismes de radiodiffusion.
TITRE III
REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE
Article 66 : La reproduction au moyen de
l'enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel sur des supports matériels
d'oeuvres, de prestations d'artistes interprètes ou exécutants ou de
phonogrammes protégés au sens de la présente Loi, et destinée à l'usage
strictement personnel et privé prévu aux articles 54 A) et 65 D) ci-dessus,
emporte au profit des auteurs, artistes interprètes ou exécutants et producteurs
de phonogrammes djiboutiens une rémunération dont le montant est fixé en
fonction de la nature et de la durée d'enregistrement de ces supports matériels.
Cette rémunération est réglée au Bureau de droit d'auteur et droit voisin prévu
à l'article 75 de la présente Loi par les personnes physiques ou morales qui
fabriquent ou importent ces supports, sur présentation des justifications
propres à en définir et à en contrôler le montant.
Article 67 : Les taux de rémunération et les modalités de versement de la
rémunération sont déterminés par Décret pris en Conseil des Ministres.
Article 68 : La rémunération pour copie donne lieu à remboursement lorsque le
support d'enregistrement est acquis pour leur propre usage ou production par :
1) les entreprises de communication audiovisuelles ;
2) les producteurs de phonogrammes ou les personnes qui assurent pour leur
compte la reproduction de ceux-ci ;
3) les personnes morales ou organismes, dont la liste est arrêtée par le
Ministre chargé de la Culture, qui utilisent les supports d'enregistrement à des
fins d'aide aux handicapés visuels ou auditifs.
TITRE IV
PROTECTION DES EXPRESSIONS DU FOLKLORE
Article 69 : Définitions
Aux fins de la présente Loi :
1) Expressions du folklore s'entend de l'ensemble des productions littéraires,
scientifiques et artistiques créées par des auteurs présumés de nationalité
djiboutienne, transmises de génération en génération et constituant l'un des
éléments fondamentaux du patrimoine culturel traditionnel djiboutien ;
2) Oeuvre inspirée du folklore s'entend de toute oeuvre composée exclusivement
d'éléments empruntés au patrimoine culturel traditionnel djiboutien.
Article 70 :
1. Les expressions du folklore appartiennent à titre originaire au patrimoine
national.
2. La représentation ou l'exécution publique, la fixation directe ou indirecte
d'expressions du folklore en vue d'une exploitation lucrative sont subordonnées
à l'autorisation préalable du Bureau de droit d'auteur et droit voisin prévu à
l'article 40 de la présente Loi, moyennant le paiement d'une redevance dont le
montant sera égal à 50% des redevances perçues pour l'utilisation des oeuvres
analogues protégées.
3. Le produit de ces redevances est consacré à des fins culturelles et sociales
au bénéfice des auteurs nationaux.
Article 71 : Les dispositions de l'article 70 ci-dessus ne sont pas applicables
lorsque les expressions du folklore national sont utilisées par une personne
publique à des fins non lucratives. Toutefois, cette personne publique est tenue
de faire une déclaration au Bureau de droit d'auteur et droit voisin.
Article 72 : Les exemplaires d'expressions et d'oeuvres inspirées du folklore
national, de même que les exemplaires des traductions, arrangements et autres
transformations de ces oeuvres, fabriquées à l'étranger sans l'autorisation du
Bureau de droit d'auteur et droit voisin ne peuvent être ni importés ni
distribués sur le territoire national.
Article 73 : Tout usager d'expressions du folklore doit en respecter l'intégrité
et veiller à les communiquer au public dans le respect de cette intégrité.
TITRE V
GESTION COLLECTIVE DES DROITS,
OEUVRES DU DOMAINE PUBLIC
Article 74 : La gestion collective des
droits prévus dans cette Loi au bénéfice des auteurs, artistes interprètes ou
exécutants et producteurs de phonogrammes ou leurs ayants droit, ainsi que la
protection des oeuvres tombées dans le domaine public et des expressions du
folklore, sont confiées au Bureau de droit d'auteur et droit voisin.
Article 75 : Domaine public payant :
1. À l'expiration des périodes de protection fixées par la présente Loi, les
oeuvres de l'auteur tombent dans le domaine public.
2. La représentation, l'exécution publique et la reproduction de ces oeuvres
nécessitent une autorisation du Bureau de droit d'auteur et droit voisin. Cette
autorisation, s'il s'agit d'une manifestation à but lucratif, est accordée
moyennant le paiement d'une redevance calculée sur les recettes brutes de
l'exploitation. Le taux de cette redevance est égal à la moitié de celui
habituellement appliqué pour les oeuvres de même catégorie du domaine privé.
3. Les produits de la redevance perçue pour l'exploitation d'une oeuvre du
domaine public sont versés à un fonds spécial géré par le Bureau de droit
d'auteur et droit voisin et seront consacrés à des fins culturelles, de
promotion artistique et de développement social.
Article 76 : Gestion collective des droits :
1. Le Bureau de droit d'auteur et droit voisin aura, à l'exclusion de toute
autre personne physique ou morale, qualité pour représenter les auteurs,
artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ou leurs
ayants droit, comme intermédiaire auprès des usagers et associations d'usagers,
pour autoriser l'exploitation collective, et ce en tous pays, de leurs oeuvres,
prestations ou phonogrammes, percevoir les redevances y afférentes et les
répartir à leurs bénéficiaires.
2. Cet organisme gérera sur le territoire national les intérêts des divers
organismes de gestion collective étrangers dans le cadre de conventions ou
accords de représentation réciproque dont il sera appelé à convenir avec eux.
3. Le Bureau de droit d'auteur et droit voisin est habilité à :
- fixer dans ses statuts les critères d'adhésion et les diverses catégories de
membres ;
- contribuer par tous les moyens appropriés à la promotion de la créativité
nationale dans les domaines artistique, littéraire, musical et dramatique ;
- créer et administrer au profit des auteurs, artistes interprètes ou
exécutants, et de leurs héritiers, un fonds de prévoyance et de solidarité.
4. Le Bureau de droit d'auteur et droit voisin doit tenir à la disposition des
utilisateurs éventuels le répertoire complet des oeuvres, prestations et
phonogrammes qu'il représente et de permettre, contre une rémunération
équitable, leur exploitation.
5. Le Bureau de droit d'auteur et droit voisin a qualité pour ester en justice
pour la défense des intérêts dont il a la charge.
6. Le Bureau de droit d'auteur et droit voisin est autorisé à désigner des
représentants assermentés habilités à contrôler l'exécution des prescriptions de
la présente Loi sur le territoire national et à en constater les infractions.
Article 77 :
1. Il sera créé auprès du Ministère chargé de la Culture un organe de
conciliation chargé de statuer entre les différends pouvant naître entre le
Bureau de droit d'auteur et droit voisin et les usagers ou associations
d'usagers d'oeuvres, prestations ou phonogrammes, qui sont relatifs aux
conditions d'exploitation des répertoires que le Bureau gère.
2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux oeuvres du
domaine public ni aux expressions du folklore.
Article 78 : Création des commissions
Il sera créé deux commissions statutaires qui se présentent comme suit :
1. la commission de conformité des oeuvres dans les divers domaines des arts :
elle examine les oeuvres déposées et détermine l'authenticité de leur
appartenance au déclarant,
2. la commission de contrôle des oeuvres scientifiques, littéraires et
théâtrales : elle est chargée de la classification des oeuvres déclarées au
Bureau de droit d'auteur et droit voisin.
Article 79 : La composition, la nomination des membres ainsi que les modalités
de fonctionnement de ces commissions seront fixées par un Arrêté pris en Conseil
des Ministres.
TITRE VI
CREATION ET ORGANISATION DU BUREAU
Article 80 : Il est créé un établissement
public à caractère administratif et culturel bénéficiant d'une personnalité
civile dénommé "Bureau de droit d'auteur et droit voisin" placé sous la tutelle
du Ministère chargé de la Culture.
Article 81 : Attributions
1. Le Bureau de droit d'auteur et droit voisin sert d'intermédiaire entre les
auteurs ou leurs ayants droit et les usagers d'oeuvres musicales, littéraires et
artistiques.
Le Bureau de droit d'auteur et droit voisin veille au respect des droits
d'auteurs dans le pays et facilite ce respect aux usagers en autorisant d'une
manière générale l'utilisation des oeuvres de son répertoire entier.
2. Le Bureau de droit d'auteur et droit voisin est administré par un Directeur
nommé par Décret pris en Conseil des Ministres.
3. Le Directeur est nommé sur proposition du Ministre de la Culture pris en
Conseil des Ministres.
Le Conseil d'Administration peut proposer au Ministère de la Culture, la
révocation du Directeur.
4. Il a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme à tous les
emplois et licencie conformément au statut du personnel du Bureau.
5. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
6. Il peut se faire assister par un Directeur Adjoint dont la nomination est
soumise à l'approbation du Conseil d'Administration.
Article 82 : L'organisation et le fonctionnement de ces organes seront fixés par
Décret pris en Conseil des Ministres.
Article 83 : Le Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration des entreprises et des établissements publics est
composé de neuf membres nommés en Conseil des Ministres sur proposition du
Ministre de rattachement.
Le Conseil d'Administration se compose de neufs membres :
1 : Les Représentants des Départements Ministériels :
Un représentant du Ministère de la Culture,
Un représentant du Ministère de l'Éducation Nationale,
Un représentant du Ministère des Finances,
Un représentant du Ministère de la Justice,
Un représentant du Ministère du Commerce,
2 : Les Représentants élus des Organisations professionnelles ci-après :
Un représentant des auteurs et compositeurs,
Un représentant des diffuseurs radio et /ou télé,
Un représentant des éditeurs et imprimeurs,
Un représentant des arts graphistes, peintres, photographes, artisans ...
La durée du mandat est de trois ans. Tous les membres sont rééligibles. Il ne
peut être mis fin au mandat des administrateurs que par le Conseil des
Ministres.
Article 84 : Les missions et la composition des membres du Conseil
d'Administration sont de :
- fixer le montant minimum de redevance conditionnant l'admission des auteurs et
éditeurs comme membres du Bureau,
- adopter le règlement des répartitions et le règlement social,
- définir la politique tarifaire et d'approuver les tarifs négociés par
le Directeur,
- approbation de l'état des recettes et des dépenses prévisionnelles,
- approbation des comptes financiers,
- approbation des programmes d'investissements,
- approbation du plan d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise,
- fixation des conditions générales de rémunérations du personnel,
- autorisation des acquisitions, échanges ou cessions de biens ou des droits
mobiliers ou immobiliers.
Article 85 : Lors de sa première réunion, le Conseil d'Administration est réuni
sur convocation du Ministre de rattachement. Il élit en son sein un Président et
un Vice-président pour une durée qui ne peut excéder celle de leur mandat
d'administrateur.
Le Président a la charge de présider les séances du Conseil, il en arrête
l'ordre du jour et cosigne les procès-verbaux et les délibérations avec
l'ensemble des administrateurs. Il ne dispose pas de pouvoir de gestion.
Article 86 : En cas d'absence, d'empêchement ou de décès du Président, le
Vice-président assure la Présidence du Conseil pendant une durée maximum de deux
mois au-delà desquels il doit être procédé à l'élection d'un nouveau Président.
Article 87 : Le Conseil d'Administration délibère valablement en présence de la
moitié de ses membres présents ou représentés. Un administrateur ne peut se
faire représenter que par un autre administrateur, celui-ci ne peut se voir
confier que deux voix au maximum y compris la sienne. Les Décisions du Conseil
d'Administration sont prises à la majorité. En cas de partage de voix, celle du
Président est prépondérante.
Article 88 : Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son
Président. Le Conseil se réunit au moins deux fois par an pour adopter le budget
et les comptes sociaux.
Si le Conseil ne s'est pas réuni depuis six mois, le Ministre de rattachement
doit ordonner une réunion du Conseil dans les quinze jours qui suivent.
Article 89 : Le Conseil d'Administration doit voter le budget de l'exercice
suivant, au plus tard le 15 novembre, et approuver les comptes de l'exercice
précédent au plus tard le 30 Juin.
Article 90 : La convocation doit être adressée au moins quinze jours à l'avance
par lettre, avec accusé de réception. En cas de non-respect de ce délai, la
réunion du Conseil ne peut se tenir.
La convocation doit indiquer le lieu de la réunion et l'ordre du jour, il doit y
être obligatoirement joint l'ensemble des documents relatifs à l'ordre du jour.
Dans le cas contraire, les questions de l'ordre du jour n'ayant fait l'objet
d'une documentation appropriée ne peuvent être débattues.
Article 91 : En cas d'urgence, le Conseil peut se réunir dans un délai de
vingt-quatre heures. Toutefois, l'urgence doit être dûment justifiée par le
Président du Conseil d'Administration à l'ouverture de la séance. En cas de
contestation, les administrateurs peuvent voter l'annulation de la séance à la
majorité simple.
Article 92 : Les indications relatives à la date de la réunion du Conseil,
l'ordre du jour et les documents annexes doivent être communiqués au Ministre de
rattachement, à titre d'information, dans le même délai que les membres du
Conseil d'Administration.
Le Ministre de rattachement peut requérir l'inscription d'un point à l'ordre du
jour : dans ce cas, il doit aviser le Président du Conseil d'Administration au
moins une semaine avant la date prévue du Conseil, il doit également joindre les
projets de résolution ainsi qu'un exposé des motifs.
Le Président du Conseil doit adresser aux administrateurs un nouvel ordre du
jour intégrant les points requis, au moins quatre jours avant la date prévue du
Conseil.
Article 93 : Il est tenu un registre de présence qui est signé par les
administrateurs participant à la séance du Conseil d'Administration. Le
Président du Conseil est responsable de la tenue du registre.
Les administrateurs qui ont manqué deux Conseils d'Administration successifs,
sans justifications, sont considérés démissionnaires d'office.
TITRE VII
LA CAISSE SOCIALE ET CULTURELLE
Article 94 : Il est institué une Caisse sociale et culturelle au sein du Bureau
dont les règles de fonctionnement et les conditions d'utilisation du fonds au
profit des créateurs et de leurs héritiers, seront fixées par Arrêté pris en
Conseil des Ministres.
Article 95 : La Caisse sociale et culturelle fait l'objet d'une comptabilité
distincte. Elle est alimentée par des fonds provenant notamment :
* des redevances revenant à des ressortissants étrangers dont les droits sont
protégées à Djibouti,
* des intérêts de placement des sommes en attente de transfert ou de
répartitions,
* des sommes revenant à des auteurs décédés sans laisser d'héritiers ou de
légataire habilité, conformément à l'article 4 alinéa 3 de la Loi susvisée sans
préjudices des droits des créanciers et de l'exécution des contrats de cession
qui ont pu être conclu par les auteurs ou leurs ayants droits,
* des produits provenant de l'exploitation du folklore appartenant au patrimoine
national en application des dispositions de l'article 70 de cette Loi,
* de l'exploitation des oeuvres tombées dans le domaine public,
* des prélèvements effectués à l'occasion de la commercialisation des bandes
magnétiques ou cassettes vierges destinées à l'enregistrement à des fins privées
(rémunération pour copie privée), fabriquées à Djibouti ou importées et ceux
conformément aux dispositions de l'article 70 alinéa 2.
TITRE VIII
PROCEDURES ET SANCTIONS
CHAPITRE I : MESURES PROVISOIRES
Article 96 : Tout titulaire d'un droit
d'auteur, d'un droit voisin, leurs ayants droits ou le Bureau djiboutien du
droit d'auteur et des droits voisins (BDDA) peut demander à la juridiction
compétente des mesures conservatoires devant faire obstacle à l'atteinte
imminente à ses droits ou à faire cesser l'atteinte constatée.
Article 97 : L'atteinte aux droits est constatée par les officiers de police
judiciaire ou les agents assermentés du Bureau djiboutien du droit d'auteur et
des droits voisins (BDDA).
Article 98 :
1. À la requête des personnes visées par l'article 76, les compétentes en
République de Djibouti pourront ordonner, moyennant caution s'il y a lieu :
A)- la saisie en tous lieux, quels que soient le jour et l'heure, des
exemplaires fabriqués ou en cours de fabrication, d'une oeuvre, d'une prestation
ou d'un phonogramme illicitement reproduits, importés ou donnés en location
commerciale, ainsi que de tous objets ou matériels ayant directement servi à la
production des exemplaires illicites ;
B)- la saisie des recettes provenant de toute reproduction, communication au
public ou autre activité illicite ;
C)- la suspension, quels que soient le jour et l'heure, de toute fabrication,
représentation ou exécution publique, communication publique ou autre activité
en cours ou annoncée, constituant une contrefaçon ou un acte préparatoire à une
contrefaçon.
2. Les dispositions ci-dessus sont applicables dans le cas d'exploitation non
autorisée des expressions du folklore ou d'une oeuvre tombée dans le domaine
public.
3. Pour les fins de la Loi, constitue un exemplaire illicitement importé tout
exemplaire d'une oeuvre, prestation, phonogramme ou expression du folklore qui,
s'il était fabriqué en République de Djibouti, aurait constitué une reproduction
illicite.
4. Le tribunal saisi doit statuer sur la saisie conservatoire dans un délai
n'excédant pas 3 jours à partir de la saisine.
5. Les dispositions ci-dessus sont applicables sans que la partie défenderesse
ne soit entendue, dès lors que tout retard est de nature à causer un préjudice
irréparable au titulaire du droit ou preuve. En pareil cas, la partie
défenderesse sera notifiée de la mesure conservatoire prise à son encontre.
Article 99 :
1. Dans les trente jours de la date de l'ordonnance prévue à l'article 98, le
saisi ou le tiers saisi pourra demander au magistrat statuant en référé (à la
juridiction compétente) de prononcer la mainlevée de la saisie ou l'abrogation
ou la modification de la mesure ordonnée ou encore d'autoriser la reprise de la
fabrication ou celle des représentations sous l'autorité d'un administrateur
constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de
cette fabrication ou exploitation.
2. S'il est fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, il peut être
ordonné, à la charge du demandeur, la consignation d'une somme affectée à la
garantie des dommages et intérêts auxquels le titulaire du droit pourrait
prétendre.
Article 100 :
1. Les mesures ordonnées en application de l'article 106 sont levées de plein
droit en cas de non-lieu ou de relaxe ordonnée par le tribunal saisi.
2. Elles sont levées également en cas de leur abrogation par la juridiction
saisie en vertu de l'article 106.
3. A défaut de poursuite pénale, elles sont levées également de plein droit, à
défaut par le demandeur d'avoir saisi la juridiction civile compétente dans les
trente jours de la saisie des exemplaires illicites ou de l'édiction de la
mesure conservatoire.
Article 101 : Rétention en douane
1. Sans préjudice des dispositions pertinentes du Code des douanes, lorsque le
titulaire de droits d'auteur ou de droits voisins a des indices sérieux
permettant de soupçonner l'importation ou l'exportation imminente de
marchandises dont la mise en circulation contrevient à la présente Loi, il peut
demander par écrit à l'administration des douanes de suspendre la mise en
circulation de ces marchandises.
2. Le requérant doit fournir à l'administration des douanes toutes les
indications dont celle-ci a besoin pour statuer sur sa demande. Il lui remettra
notamment une justification de son droit et la description précise des
marchandises.
3. La mesure retenue est levée de plein droit à défaut par le demandeur, dans le
délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des
marchandises, de justifier auprès de l'administration des douanes :
A - soit des mesures conservatoires prévues par l'article 82 ;
B - soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et
d'avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité
éventuelle au cas où la contrefaçon alléguée ne serait pas ultérieurement
reconnue.
couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon alléguée ne serait
pas ultérieurement reconnue.
4. Aux fins de l'engagement des actions en justice visées au paragraphe
précédent, le requérant peut obtenir de l'administration des douanes
communications des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur et du
destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur
quantité sans que le secret professionnel puisse être invoqué par
l'administration des douanes.
CHAPITRE II : ACTION CIVILE ET PREUVE
Article 102 :
1. L'action en réparation du préjudice résultant des actes non autorisés par les
titulaires de droits mais qui leur sont réservés en vertu de cette Loi relève de
la juridiction civile.
2. Quiconque aura porté atteinte aux droits reconnus en vertu de la présente Loi
sur toute oeuvre, prestation, phonogramme ou expression du folklore protégés,
sera tenu de verser au titulaire du droit concerné des dommages intérêts en
réparation du dommage subi en raison de l'atteinte, et dont le montant sera
déterminé par la juridiction compétente, ainsi que le paiement des frais, y
compris les frais de justice.
Article 103 : La preuve matérielle des atteintes à la législation relative à la
protection du droit d'auteur et des droits voisins peut résulter soit des procès
verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, soit des agents de la
douane, soit des constatations des agents assermentés du Bureau djiboutien du
droit d'auteur et des droits voisins (BDDA).
CHAPITRE III : DISPOSITIONS PENALES
Article 104 : Toute atteinte aux droits
d'auteur ainsi qu'aux droits voisins constitue le délit de contrefaçon.
Article 105 : Est également coupable du délit de contrefaçon quiconque sciemment
:
A- importe ou exporte des exemplaires imités ou contrefaits ;
B- vend ou offre en vente, met à la disposition du public ou de manière générale
met en circulation des exemplaires contrefaits d'une oeuvre, d'une prestation ou
d'un phonogramme.
Article 106 :
1. Quiconque aura accompli ou fait accomplir un acte quelconque en infraction
aux dispositions de la présente Loi sera passible d'une amende de cinquante
mille à deux cent mille francs Djibouti.
En cas de récidive, il sera passible d'une amende de cent mille à quatre cent
mille francs Djibouti et d'un emprisonnement d'un mois à six mois. Il y a
récidive au sens de la présente Loi lorsque dans les cinq ans antérieurs au fait
poursuivi, le contrevenant a déjà été condamné pour une infraction identique.
2. Le tribunal pourra aussi prononcer :
- la confiscation des objets contrefaits ;
- la confiscation de tous objets ou matériels ayant directement servi à la
production des exemplaires illicites ;
- la confiscation des recettes saisies au profit du titulaire des droits violés
;
- la fermeture de l'établissement exploité par le condamné, de manière
définitive ou temporaire ;
- la publication et l'affichage du jugement prononçant la condamnation.
Article 107 :
1. Est également puni des peines prévues à l'article 106 de la présente Loi,
l'apposition frauduleuse sur une oeuvre, une prestation ou un phonogramme du nom
d'un auteur ou d'un titulaire de droits voisins ou de tout autre signe
distinctif adopté par lui pour désigner son oeuvre, sa prestation ou son
phonogramme.
2. Seront également punis des mêmes peines ceux qui sciemment importent ou
exportent, vendent ou offrent en vente, mettent à la disposition du public ou de
manière générale, mettent en circulation des exemplaires désignés au
pararagraphe 1 du présent article.
Article 108 : Est également puni des peines prévues à l'article 106 l'exploitant
d'une oeuvre constituant une expression du folklore ou d'une oeuvre tombée dans
le domaine public qui a omis de se munir de l'autorisation préalable du Bureau
djiboutien du droit d'auteur et des droits voisins (BDDA).
TITRE IX
CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI
Article 109 : Application aux oeuvres
1. La présente Loi est applicable :
A) aux oeuvres des ressortissants de la République de Djibouti ;
B) aux oeuvres des personnes morales relevant de la juridiction djiboutienne ;
C) aux oeuvres des ressortissants étrangers dont la première publication a lieu
en République de Djibouti ;
D) aux oeuvres des ressortissants étrangers ayant leur résidence en République
de Djibouti ;
E) aux oeuvres d'architecture érigées sur le territoire national et à toute
oeuvre d'art faisant corps avec un bâtiment situé sur ce territoire.
2. La présente Loi est également applicable à toutes les oeuvres qui doivent
être protégées en vertu de conventions bilatérales ou multilatérales auxquelles
la République de Djibouti est ou sera partie.
Article 110 : Application aux interprétations et exécutions, phonogrammes et
émissions de radiodiffusion
1. Les dispositions de la présente Loi s'appliquent :
A) aux interprétations et exécutions des artistes interprètes ou exécutants
ressortissants de la République de Djibouti ;
B) aux interprétations ou exécutions qui ont lieu sur le territoire de la
République de Djibouti ;
C) aux interprétations ou exécutions fixées dans un phonogramme protégé aux
termes de la présente Loi ;
D) aux interprétations ou exécutions non fixées dans un phonogramme et diffusées
dans une émission de radiodiffusion protégée aux termes de la présente Loi.
2. Les dispositions de la présente Loi s'appliquent :
A) aux phonogrammes dont le producteur est un ressortissant de la République de
Djibouti ;
B) aux phonogrammes dont la première fixation des sons a été faite en République
de Djibouti ;
C) aux phonogrammes publiés pour la première fois en République de Djibouti.
3. Les dispositions de la présente Loi s'appliquent :
A) aux émissions de radiodiffusion lorsque le siège social de l'organisme de
radiodiffusion est situé sur le territoire de la République de Djibouti ;
B) aux émissions de radiodiffusion transmises à partir d'une station située sur
le territoire de la République de Djibouti.
4. Les dispositions de la présente Loi s'appliquent également aux
interprétations ou exécutions, aux phonogrammes et aux émissions de
radiodiffusion, protégés en vertu des conventions bilatérales ou internationales
auxquelles la République de Djibouti est partie.
TITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Article 111 : Effet de la Loi dans le temps
1. Les dispositions de la présente Loi s'appliquent aussi aux oeuvres qui ont
été créées, aux interprétations ou exécutions qui ont eu lieu ou ont été fixées,
aux phonogrammes qui ont été fixés et aux émissions qui ont eu lieu, avant la
date d'entrée en vigueur de la présente Loi, à condition que ces oeuvres,
interprétations ou exécutions, phonogrammes et émissions de radiodiffusion ne
soient pas encore tombés dans le domaine public en raison de l'expiration de la
durée de la protection à laquelle ils étaient soumis dans la législation
précédente ou dans la législation de leur pays d'origine.
2. Demeurent entièrement saufs et non touchés les effets légaux des actes et
contrats passés ou stipulés avant la date d'entrée en vigueur de la présente
Loi.
TITRE XI
OBLIGATIONS RELATIVES A L'ACTION
DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE INTERNATIONALE
Article 112 : Le Bureau de droit d'auteur et
droit voisin adhère aux organisations internationales dans les conditions
prévues par les statuts de ces organismes.
L'établissement s'attache à promouvoir les échanges d'expériences, de formation
avec les organismes analogues des autres pays membres.
Le Bureau de droit d'auteur et droit voisin s'oblige à passer des accords de
coopération avec les organismes analogues intéressés et veille à respecter et
exécuter les engagements régionaux et internationaux.
TITRE XII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 113 : L'État accompagnera le Bureau de droit d'auteur et droit voisin
par le versement d'une subvention annuelle prévue dans le budget de l'État et
équivalente aux traitements et salaires et aux dépenses de fonctionnement. Cette
subvention est faite sur proposition du Ministère de rattachement.
Cette subvention sera dégressive après une période de cinq années d'exercice
fiscale.
Article 114 : La RTD procèdera au transfert de tous les fichiers du répertoire
national et international ainsi qu'une copie des oeuvres des auteurs et/ou
ayants droits au Bureau de droit d'auteur et droit voisin, organisme chargé de
la gestion collective des auteurs et/ou ayants droits.
Article 115 : La RTD est tenue d'appliquer et faire respecter en son sein les
dispositions découlant de la législation sur les droits d'auteurs concernant
l'utilisation des oeuvres audiovisuelles conformément au Décret n°99-0170/PR/MCC
portant statut et Cahier des Charges de la RTD.
Article 116 : Toutefois, en raison de l'évolution rapide et moderne de la
propriété intellectuelle dans ce domaine telle les savoirs traditionnels, les
ressources génétiques, les folklores, l'Internet, ... fera l'objet d'un projet
de Décret pour compléter cette Loi.
Article 117 : Sont abrogées toutes dispositions, contraires et notamment la Loi
n°114/AN/96 du 03 septembre 1996 relative au droit d'auteur.
Article 118 : La présente Loi sera exécutée comme Loi d'État et publiée au
Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Fait à Djibouti, le 23 juillet 2006.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
Ismaïl Omar Guelleh