Loi n°174/AN/07/5ème L portant mesures protectrices adaptées à la situation des personnes vivant avec le VIH/Sida et des groupes vulnérables.
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°48/AN/4ème L du 03 juillet 1999 portant orientation
de la politique de santé ;
VU La résolution n°06/06 de l'Assemblée Nationale portant
sur la lutte contre la pandémie du Sida et la protection des personnes
vivant avec la VIH/Sida ;
VU Le Décret n°2003-0049/PRE/MEFPCP/MS du 22 mars 2003 portant
mise en place d'un cadre institutionnel de lutte contre le Sida, le paludisme
et la tuberculose;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination
du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Article 1er : La présente Loi a pour objet la mise en place des
mesures protectrices adaptées à la situation des personnes
infectées et affectées par le VIH/Sida, à la prévention,
à la prise en charge, à la réduction d'impact et à
la lutte contre la propagation de la pandémie.
Article 2 : La lutte contre le virus de l'immunodéficience humaine
et contre toutes les infections sexuellement transmissibles relève
de l'Etat. Les collectivités territoriales et les autres organismes
habilités ne peuvent intervenir dans ce domaine que dans le cadre
d'un accord conclu avec l'Etat.
La prévention est le principal objectif de programmes de lutte contre
le Sida. La population doit être informée et instruite sur
le virus et la maladie, sur les modes de transmission et les moyens de protection.
Article 3 : Les activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement des infections sexuellement transmissibles bénéficient d'une prise en charge gratuite et anonyme. Les dépenses afférentes à ces missions sont à la charge de l'Etat, sans préjudice d'autres participations.
Article 4 : Les personnes vivant avec le VIH/Sida et les membres de leurs familles bénéficient des mêmes droits que les autres citoyens de la République de Djibouti, à la non discrimination et à l'égalité devant la loi. Elles ne doivent subir aucune discrimination du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
Article 5 : Les programmes mis en oeuvre par l'Etat par le biais du Comité
Intersectoriel de lutte contre le Sida, le Paludisme et la Tuberculose et
les autres intervenants prennent en compte les difficultés particulières
des personnes les plus démunies et des groupes les plus vulnérables,
notamment les mineurs, les handicapés, les travailleurs de sexe,
les femmes et les détenus.
L'Etat doit veiller à l'amélioration du statut de la femme,
des enfants et des autres groupes vulnérables.
Article 6 : Toutes formes de discrimination et de stigmatisation visant
les personnes infectées et affectées par le VIH/Sida sont
strictement prohibées.
Les pouvoirs publics prennent des mesures permettant d'éviter que
la crainte de la discrimination et de la révélation d'une
séropositivité constitue un frein à la lutte contre
l'épidémie.
Article 7 : Toute personne séropositive jouit pleinement de tous
ses droits et libertés fondamentales, à un égal accès
à l'emploi, à l'éducation, aux soins, au choix de sa
résidence, au mariage, au voyage, à un mandat électif,
à l'accès au crédit bancaire, à l'héritage
à la propriété, à la retraite, aux services
sociaux et sanitaire, au soutien et au traitement.
Et également accès en service de Conseil Juridique adapté
aux personnes vivant avec le VIH/Sida et les membres de leurs familles.
Toute mise à l'écart, isolement, licenciement ou révocation
au seul motif de l'état sérologique d'une personne est prohibée.
Article 8 : Toute personne malade, handicapée ou appartenant à
un groupe vulnérable a droit d'obtenir aide et assistance et de recevoir
les moyens nécessaires pour mener une existence conforme à
la dignité humaine.
Les pouvoirs publics doivent accorder l'assistance sociale et l'aide juridique
aux personnes vivant avec le VIH/Sida et à leurs familles pour les
protéger des atteintes à leurs droits.
Article 9 : La personne infectée a droit au respect de sa dignité
sans discrimination aucune dans l'accès à la prévention,
aux soins et à la réduction d'impact de la maladie. Elle a
droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la
concernant.
Le dépistage du VIH sur une personne ne peut être pratiqué
qu'après que celle-ci ait donné son consentement volontaire
éclairé avec un service de conseil avant et après le
test. Tout manquement à cette obligation constitue une violation
du droit et de la vie privée de la personne.
La publication de l'identité et de l'état sérologique
d'une personne vivant avec le VIH/Sida constituent une violation de la vie
privée.
Seuls les professionnels de la santé, les donneurs de sang, de sperme,
tissus ou organes sont soumis à des épreuves de dépistage
de VIH/Sida, dans leurs intérêts et dans le souci du droit
à la santé.
Article 10 : Toute discrimination sur la base d'une séropositivité
réelle ou supposée, dans les domaines de l'emploi, est prohibée.
Un employeur peut uniquement demander si les candidats à un emploi
sont en mesure d'assurer les fonctions prévues par le poste.
Article 11 : Le patient a droit d'être informé des données
médicales se rapportant à son état de santé,
sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que la divulgation de l'information
lui causerait un dommage grave.
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que la famille
et les proches de la personne malade reçoivent les informations nécessaires
destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à
celle-ci, sauf opposition de sa part.
Article 12 : Le secret médical ne s'oppose pas aussi à ce
que des informations concernant une personne décédée
soient portées à la connaissance de ses ayants droit, dans
la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre
de connaître les causes de sa mort ou de faire valoir leurs droits,
sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son
décès.
Le patient a le droit de choisir les personnes auxquelles les informations
sur son état de santé peuvent être communiquées.
Article 13 : Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, les informations nécessaires destinées à permettre aux malades d'obtenir un soutien, à soulager leur douleur et à leur assurer une vie digne jusqu'à la mort. Elles doivent être communiquées avec tact au patient.
Article 14 : Toute personne atteinte du VIH/Sida a le droit d'accéder à des soins, à la réduction d'impact de la maladie et à un accompagnement qui visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage.
Article 15 : Les professionnels de santé ont l'obligation de mettre en oeuvre tous les moyens permettant de faire le diagnostic du VIH, de délivrer les traitements appropriés pour obtenir les résultats souhaités dans le cadre de la prise en charge globale. Le personnel soignant doit s'assurer que le sang et les produits sanguins ne présentent aucun risque de contamination par le VIH ou d'autres infections transmissibles par le sang.
Article 16 : Aucun acte médical ne peut être pratiqué
sans le consentement éclairé préalable du patient.
Lorsqu'il se trouve dans l'incapacité d'exprimer sa volonté,
le consentement du patient peut être présumé.
Pour tout patient mineur ou incapable le consentement de son représentant
légal doit être recueilli.
DISPOSITION PENALES
Article 17 : Toute discrimination, toute stigmatisation et d'une manière générale toute atteinte portée aux droits de la personne en raison de sa séropositivité réelle ou supposée, de son handicap ou de son appartenance à un groupe vulnérable sont punies de peines prévues aux articles 390, 391 et 392 du Code Pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables et punies dans les conditions prévues par les dispositions du Code Pénal.
Article 18 : Toute transmission ou exposition intentionnelles au risque des maladies sexuellement transmissibles, toute transmission de substances nuisibles à la santé, sans être de nature à donner la mort, sera punie d'une peine d'emprisonnement de 10 ans et de 2.000.000 fd d'amende.
Article 19 : L'utilisation de sang contaminé délibérément entreprise constitue une violation manifeste du droit à la santé. Le coupable sera puni de 10 ans de réclusion criminelle et de 2.000.000 fd d'amende.
Article 20 : L'imprudence, l'insouciance ou la négligence constitue un acte punissable pour celui ou celle qui a entrepris un acte dont il ou elle pouvait prévoir les conséquences. Le coupable sera puni d'une peine d'emprisonnement prévue à l'article 320 du Code Pénal.
Article 21 : Les victimes de préjudices ou leurs ayants droit résultant de la contamination par le VIH ou par la transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang ou d'autres substances nuisibles ont droit à une indemnisation.
DISPOSITIONS FINALES
Article 22 : Des textes réglementaires déterminent, en cas de besoin, les mesures d'application de la présente Loi qui sera publiée au Journal Officiel de la République dès sa promulgation.
Fait à Djibouti, le 22 avril 2007.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH