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Décret n°99-0003/PR/MTT
relatif à la redevance due par les
affectataires de fréquences
radioélectriques
LE PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La loi n°13/AN/98/4ème L du 11 mars
1998 portant réforme du secteur des Postes
et Télécommunications ;
VU Le décret n°97-0191/PRE du 28
décembre 1997 portant nomination des membres
du Gouvernement de la République de Djibouti
et fixant leurs attributions ;
VU Le décret n°90-114/PRE du 23 octobre
1990 fixant les tarifs des
télécommunications du régime
intérieur ;
VU Le règlement des radiocommunications
;
VU Le code des postes et
télécommunication ;
VU Le tableau national de répartition des
bandes de fréquences ;
SUR Le rapport du ministre des Transports et des
Télécommunications ;
Le Conseil des ministres entendu en sa
séance du 31 décembre 1998 ;
DECRETE
Article 1er : Les
affectataires de fréquences
radioélectriques sont assujetties au
paiement d'une redevance annuelle de mise à
disposition et de gestion desdites
fréquences, est considérée
comme affectataire de fréquences
radioélectriques au sens du présent
décret, l'utilisateur inscrit au tableau
national de répartition des bandes de
fréquences et autorisé à
établir et exploiter des liaisons terrestres
fixes par radio.
Article 2 : La redevance est due pour l'ensemble
des bandes affectées à un utilisateur
au titre du tableau national de répartition
des bandes de fréquences.
Seules les fréquences mentionnées au
tableau national de répartition des bandes
de fréquences attribuées à des
services primaires sont prises en compte pour le
calcul des redevances.
Article 3 : La redevance est due par les
affectataires pour l'ensemble de l'année au
cours de laquelle ils ont été
affectés. Le calcul est fait sur la base du
tableau national de répartition des bandes
de fréquences en vigueur au 1er janvier de
l'année au titre de laquelle la redevance
est due.
Article 4 : Le montant annuel de la redevance est
déterminé dans les conditions
suivantes :
a) Lorsque la bande de fréquences est
comprise entre 0,0297 Ghz et 0,96 Ghz, le montant
de la redevance est égal au produit de la
largeur de la bande, exprimée en Ghz, par
une valeur exprimée en francs, fixé
à quatre vingt trois millions (83.000) de
francs Djibouti.
b) Lorsque la bande de fréquences est
comprise entre 0,96 Ghz et 65 Ghz le montant de la
redevance est égal au montant calculé
selon la méthode indiquée au
paragraphe
(a), multiplié
par un coefficient égal à 0,96F ; F étant la fréquence
centrale, exprimée en Ghz, de la bande de fréquence considérée.
Article 5 : L'Office des Postes et Télécommunications est
chargé d'établir le montant de la redevance annuelle due par
chaque affectataire et d'émettre les titres de perception
correspondantes.
Article 6 : Les dispositions du présent décret ne sont pas
applicables aux bandes de fréquences allouées aux services de
l'État. En outre, elles ne sont pas applicables aux bandes de
fréquence ou aux fréquences dans lesquelles toute émission
est interdite par le règlement des radiocommunications.
Article 7 : Le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur
et de la Décentralisation et le ministre des Transports et des
Télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié
au Journal Officiel.
Fait
à Djibouti, le 04 janvier 1999
Par le Président de la République,
Chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON
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