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Décret n°99-0018/PR/MEFPCP Relatif au droit à pension et aux avantages en nature inhérents aux anciens Présidents de la République.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT VU La constitution du 15 septembre 1992 et notamment son article 39 ; VU La loi n°139/AN/97/3ème L du 23 septembre 1997 relative aux modalités d’octroi d’une pension aux anciens présidents de la République ; VU Le décret n°96-0147/PR/FIN du 16 décembre 1996 relatif aux indemnités, aux logements administratifs et aux avantages en nature ; VU Le décret n°97-0191/PRE du 28 décembre 1997 portant remaniement des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ; Sur Proposition du ministre de l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 09 février 1999 ;
I : Du droit à pension Article 1er : Conformément aux articles 1, 2 et 3 de la loi n°139/AN/97/3ème L du 23 septembre 1997 les anciens présidents de la République, au terme de leur mandat, perçoivent une pension calculée selon les règles de la Fonction Publique sur l’indice le plus élevé de la catégorie supérieure des emplois de l’État. Cette pension leur est octroyée quelque soit le nombre de mandats effectués. Conformément aux dispositions du code des pensions, les ayants droit d’un ancien président de la République bénéficient, en cas du décès du titulaire, d’une pension de réversion. Article 2 : La moitié du montant de cette pension étant représentative de frais n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu. II : De la protection sociale Article 3 : Dans le cadre du régime de protection sociale en vigueur en République de Djibouti, les anciens présidents de la République au terme de leur mandat bénéficient de la gratuité des consultations médicales et des soins externes. Ils sont exonérés des frais d’hospitalisation et bénéficient de la délivrance gratuite des médicaments et produits pharmaceutiques. III : Du logement et des charges y afférentes Article 4 : Au terme de leur mandat les anciens présidents de la République ont droit à la gratuité du logement et bénéficient de la gratuité de l’ameublement. Article 5 : Les consommations d’eau et
d’électricité, les frais d’installation et d’abonnement téléphonique ainsi que les
communications téléphoniques nationales et internationales sont à la
charge du budget de l'État. Fait à
Djibouti, le 14 février 1999. |