Arrêté
n°91-0414/PR/FP
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF
DU GOUVERNEMENT
VU
les lois constitutionnelles LR/77-001 eu 77-002 en date du 27 juin 1977 ;
VU
la loi n°48/AN/83 1ère L du 26 juin 1983 portant statut général des
fonctionnaires ;
VU
l'ordonnance LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
VU
le décret n°90-0128/PRE du 25 novembre 1990 portant nomination des Membres
du Gouvernement de la République de Djibouti ;
VU
le décret n°83-102/PRE du 10 septembre 1983 relatif au comité consultatif
de la Fonction Publique et aux Commissions Administratives Paritaires ;
SUR
proposition du Ministre de la Fonction Publique et des Réformes
Administratives ;
ARRETE
Article
1er : - Conformément aux dispositions des articles 17 à 26 du décret n°83-102/
PR/FP du 10 septembre 1983 susvisé, il sera procédé à l'élection des représentants
du personnel au sein de la commission administrative paritaire pour les cadres
nationaux de la catégorie A2 ci-après désignés :
Catégorie
A2 :
-
Cadre des attachés d’administration
-
cadre des professeurs adjoints
-
Cadre des techniciens supérieurs de l’équipement et des travaux publics
-
Cadre des techniciens supérieurs de la santé publique
-
Cadre des officiers des affaires maritimes
-
Cadre des techniciens supérieurs de l’aviation civile et de la météo
-
Cadre des techniciens supérieurs des postes
-
Cadre des techniciens supérieurs du Développement Rural
-
Cadre des assistants de recherche
-
Cadre des greffiers
-
Cadre des conseillers adjoints des affaires étrangères
Article
2 : La date de l’élection est fixée au 10 juin 1991.
MODALITES
DE LA REPRESENTATION
Article 3 : En application des dispositions de l'article 12 du décret n°83-102/PRE du 10 septembre 1983 susvisé, les fonctionnaires des cadres visés à l'article premier sont groupés en vue de l'élection de leurs représentants dans les conditions ci-après :
GROUPE | GRADE -
CLASSE |
NOMBRE
DE REPRESENTANTS DE L’UN OU L’AUTRE DE
|
I | Fonctionnaires appartenant au grade de classe exceptionnelle et 1ère classe de ces cadres |
deux
titulaires deux suppléants
|
II | Fonctionnaires
appartenant au grade de 2e classe de ces cadres |
un
titulaire un suppléant
|
III
– CANDIDATURES
Article
4 : - Les candidats qui devront autant que possible résider à
Djibouti adresseront une déclaration de candidature au Ministre de la
Fonction Publique et des Réformes Administratives par la voie hiérarchique.
Les candidatures seront reçues jusqu'au 10 mai 1991.
La liste des candidats sera publiée selon la procédure d'urgence, et diffusée
par tous les moyens.
IV
- ELECTEURS ET ELIGIBLES
Article
5 : - Sont électeurs et éligibles au titre de la commission
administrative paritaire des cadres susvisés, les fonctionnaires se trouvant
en position d'activité, à la date de l'élection.
-
Ne peuvent être élus les fonctionnaires, membres du gouvernement, membres de
l'assemblée nationale, en congé de longue durée, ou en expectative
d'admission à la retraite, ni ceux qui ont été frappés d'une sanction
disciplinaire du deuxième degré, à moins qu'ils n'aient pu bénéficier
d'une amnistie ou d'une réhabilitation disciplinaire.
V
- MODALITES DE VOTE
Article
6 : Le vote aura lieu uniquement par correspondance, par bulletin secret
sous double enveloppe. Chaque bulletin de vote devra comporter autant de noms
qu'il y a de représentants titulaires, de représentants suppléants à élire.
Ce bulletin sera placé, dans une première enveloppe cachetée ne portant aucun
signe ou mention susceptible de l'individualiser.
Cette
première enveloppe sera elle - même placée dans une seconde enveloppe, cachetée,
qui comportera les mentions suivantes :
NOM
ET PRENOMS
CADRE
GRADE
SERVICE
DU VOTANT
Les
bulletins de vote placés sous double enveloppe dans les formes ci-dessus indiquées,
seront adressés au Directeur de la Fonction Publique, Président de la
Commission électorale, par la voie hiérarchique, au plus tard le
VI
- COMMISSION ELECTORALE ET ATTRIBUTIONS
Article
7 : - La commission électorale comprend :
Monsieur
le Chef de service du personnel de la Fonction Publique Président
Membres
M. OSMAN FATOUMA, I.T.L.S
M. ISMAEL YOUSSOUF YONIS, T.P
Cette
commission électorale est chargée :
-
d'établir la liste des électeurs appartenant aux cadres susvisés ;
-
de recevoir les déclarations individuelles des candidats et de les vérifier ;
-
de dresser enfin la liste des candidats à soumettre à la signature de Monsieur
le Président de la République ;
-
de recevoir et de dépouiller, le jour du scrutin, les bulletins de vote des électeurs ;
-
de rédiger le procès-verbal des opérations électorales ;
-
et enfin de dresser la liste des représentants élus, à soumettre à
l'approbation de Monsieur le Président de la République.
Article
8 : La liste des représentants élus sera publiée au Journal Officiel
de la République de Djibouti.
Article
9 : Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et exécuté
partout où besoin sera.
Djibouti,
le 9 avril 1991
P. le Président de la République P.O
Le
Directeur de Cabinet
ISMAEL GUEDI HARED