Décret n°93-0023/PRE
fixant les modalités d’établissement des listes électorales ainsi que les
conditions de délivrance et de validité des cartes d’électeurs.
LE PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU la constitution du
15 septembre 1992 ;
VU la loi n°1/AN/92
relative aux élections ;
VU le décret n°93-0010/PRE
du 4 février 1993 remaniant le Gouvernement et fixant ses attributions ;
Sur proposition du
Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.
DECRETE
ARTICLE 1er : Il
est tenu à jour dans chaque district un fichier comportant tous les électeurs
du district.
Ce Fichier comprend
tous les éléments permettant d’identifier les électeurs notamment leurs
noms, prénoms, date et lieu de naissance, leur domicile ou résidence.
L’inscription des
électeurs dans le fichier électoral est effectuée sur présentation de leurs
pièces justificatives.
ARTICLE 2 : -
Lorsqu’une élection générale est prévue dans l’année, les Commissaires
de la République arrêtent provisoirement la liste des électeurs de leur
district au 1ER JANVIER de cette année.
Un exemplaire de
cette liste est adressé immédiatement au Ministère de l’Intérieur pour y
être soumis à l’examen d’une commission de contrôle des listes électorales.
ARTICLE 3 : - La
période de contrôle des listes électorales s’étend du 1ER JANVIER au 1ER
AVRIL.
Cependant lorsque
pour une raison quelconque des élections générales doivent être organisées
avant l’échéance prévue, la date de clôture provisoire et le délai de révision
des listes électorales sont fixés par décision du Président de la République
dès que la date de ces élections peut être arrêtée. A défaut, les élections
sont organisées à partir des listes issues de la dernière révision des
listes électorales.
A titre exceptionnel,
pour les élections présidentielles de 1993, la date de clôture provisoire des
listes électorales est fixée au 28 février et la période de révision s’étend
jusqu’à la date limite de dépôt de candidature.
ARTICLE 4 : - La
Commission de contrôle des listes électorales est présidée par le Ministre
de l’Intérieur ou son représentant.
Elle est composée :
- de chaque commissaire de la République ou de leur représentant,
- de 10 personnalités désignées parmi les Notables des districts par le Président
de la République,
- d'un magistrat désigné par le Président de la Cour Suprême,
- d'un représentant de chaque parti politique
régulièrement constitué,
la composition de la commission de contrôle des listes électorales est portée
à la connaissance des électeurs par affichage dans les bureaux de chaque
district, par des avis à la presse et publication au journal officiel de la République
avant l'ouverture de la période de contrôle fixée à l'article 3
ci‑dessus.
ARTICLE 5 : ‑
La Commission de contrôle des listes électorales siège au Ministère de l'Intérieur
pendant la période de contrôle fixée à l'article 3 ci‑dessus.
Elle se réunit
autant de fois qu'il est nécessaire sur convocation de son président quinze
jours au plus tard après la date de la clôture provisoire des listes électorales.
Elle ne peut délibérer
après une première convocation que si la majorité de ses membres assistent à
la séance.
Ses décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Lorsqu'un membre de
la commission de contrôle est empêché d'assister à une séance, il peut
donner par écrit le pouvoir de le représenter à un autre membre de son choix.
Un même membre de la
commission ne peut détenir qu'un seul mandat.
Quand le quorum n'a
pas été atteint après une première convocation, elle peut être convoquée
une seconde fois à trois jours d'intervalle. Dans ce cas, elle peut délibérer
quelque soit le nombre des membres présents.
ARTICLE 6 : ‑
La Commission de contrôle des listes électorales tient un registre de toutes
ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
Ce registre est tenu
à la disposition des citoyens qui peuvent en prendre connaissance.
Le secrétariat de la
commission est tenu par les services du Ministère de l'Intérieur.
ARTICLE 7 :
‑ Pendant la période de contrôle des listes électorales les électeurs
peuvent consulter le fichier électoral de chaque district et prendre
connaissance des noms portés sur la liste soumise à la commission de contrôle.
Ils adressent leurs réclamations
ou contestations au secrétariat de la commission de contrôle au Ministère de
l'Intérieur qui leur accuse réception.
ARTICLE 8 : ‑
La Commission de contrôle des listes électorales procède soit de sa propre
initiative, soit à la demande de tout citoyen aux
radiations ou inscriptions des électeurs qui ne doivent pas figurer sur la
liste ou qui devraient y être inscrits.
Elle peut à cet
effet demander une enquête aux services compétents et entendre tous les témoins
qu'elle jugera utile d'entendre.
ARTICLE 9. : ‑
Lorsque la commission constate qu'un citoyen est inscrit dans plusieurs
districts à la fois, elle le met en demeure d'opter pour le maintien de son
inscription
dans l'un des districts. A défaut d'une option dans les huit jours, l'intéressé
reste inscrit sur la liste du district où il a été inscrit en dernier lieu et
sera rayé des autres listes.
ARTICLE 10 :
‑ Lorsque la commission de contrôle des listes électorales refuse de
procéder à la demande d'un citoyen à une radiation ou une inscription d'un électeur
sur les listes électorales, elle doit notifier au requérant par écrit sa décision
avec les motifs. Celui‑ci a la possibilité, dans les quinze jours,
d'introduire un recours devant le Conseil Constitutionnel qui statuera en
dernier ressort.
ARTICLE 11 :
‑ A l'issue de la période de contrôle des listes électorales, le
Ministre de l'Intérieur arrête définitivement les listes électorales en
tenant compte des décisions de la Commission de contrôle et les retourne aux
districts.
Les listes révisées
sont utilisées pour toutes élections qui se produiront jusqu'à la prochaine
révision sans adjonction de noms supplémentaires.
Les demandes
d'inscription sur ordonnances délivrées par le tribunal sont comptabilisées
à part et font l'objet d'une liste annexe.
Elles sont intégrées
dans la liste électorale à l'occasion de la prochaine révision des listes électorales.
ARTICLE 12. : ‑
Les listes électorales révisées sont réunies en un registre et conservée
dans les archives des districts et du Ministère de l'Intérieur.
Tout électeur, tout
candidat et tout parti politique régulièrement constitué peut prendre
communication et copie des listes électorales.
ARTICLE 13. : ‑
Tout électeur inscrit sur les listes électorales doit, à l'issue de la période
de révision qui suit sa demande d'inscription, recevoir une carte électorale.
Cette carte est
valable pour toutes les consultations politiques au suffrage direct organisées
à partir de sa délivrance tant que son titulaire restera inscrit sur les
listes électorales.
ARTICLE 14 :
‑ Les cartes électorales sont établies par le Commissaire de la République,
Chef du District dans lequel est sollicité l'inscription sur les listes électorales.
Elles comportent
obligatoirement les mentions suivantes :
1°) REPUBLIQUE DE
DJIBOUTI : Carte d'électeur,
2°) le nom du
district concerné,
3°) les noms des
personnes, date et lieu de naissance de l'électeur concerné,
4°) le domicile ou la résidence de l'électeur avec indication de la rue et du numéro de la rue là où il en existe.
5°) le numéro
d'inscription de l'électeur sur la liste électorale,
6°) l'indication du
lieu et du numéro du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.
ARTICLE 15 : ‑
Les cartes électorales sont délivrées aux électeurs par les soins du
Commissaire de la République, Chef du District où elles sont établies.
Elles peuvent être
apportées au domicile de l'électeur par des agents ou akels du district désignés
à cet effet ou retirée directement par l'électeur auprès des bureaux du
district le plus proche de son domicile.
La distribution des
cartes électorales doit être achevée en toute hypothèse trois jours avant
le jour du scrutin.
Les cartes non
distribuées sont remises le jour du scrutin au président du bureau de vote intéressé.
Celui‑ci pourra
pendant toute la durée du scrutin les remettre à leur titulaire sur présentation
de ses pièces d'identité ou après authentification de son identité par deux
des électeurs inscrits sur la liste électorale au même bureau de vote.
Procès‑verbal
de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire et le cas échéant
par les témoins et paraphé par le bureau.
Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin les cartes non retirées ainsi que celles qui l'ont été sont mentionnées sur le procès‑verbal des opérations de vote auquel sont jointes les procès-verbaux de remises prévus à l'alinéa précédent.
Les cartes non retirées
sont mises sous pli cacheté portant indication de leur nombre, et ce pli paraphé
par les membres du bureau est déposé au district pour être remis à la
commission de contrôle des listes électorales lors de la plus prochaine révision
des listes électorales.
ARTICLE 16 : ‑
Les dépenses résultant de la tenue à jour du fichier électoral, de la
confection des listes et des cartes électorales ainsi que celles relatives à
la distribution des cartes sont à la charge de l'État.
ARTICLE 17 : ‑
Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence,
communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la République
de Djibouti.
DJIBOUTI, le 29 MARS
1993
LE PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE
HASSAN GOULED APTIDON