LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Le parti Centre Démocrate Unifié (CDU) représenté par son Président, Monsieur Ahmed Mohamed Youssouf a déposé une requête au Secrétariat général du Conseil Constitutionnel le jeudi 02 février 2023, tendant à l'annulation de la décision du Ministre de l'Intérieur invalidant la liste de candidatures du CDU dans la circonscription d'Ali-Sabieh aux élections législatives du 24 février 2023.
Au Vu des textes suivants :
- La Constitution du 15 septembre 1992 ;
- Les Lois Constitutionnelles portant révision de la Constitution ;
- La Loi organique n°1/AN/92/2ème L du 29 octobre 1992 relative aux élections modifiée ;
- La Loi organique n°4/AN/93/3ème L du 7 avril 1993 fixant les règles d'organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
- La Loi organique n°96/AN/20/8ème L du 14 janvier 2021 portant pluralisme politique lors des campagnes électorales et modifiant certaines dispositions de la loi organique n°1 relatives aux élections ;
- La Loi n°1/AN/92/2ème L du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques ;
- Le Décret n°2022-291/PR/MI du 5 mai 2022 portant convocation du corps électoral et fixant la date des élections législatives.
Au Vu des pièces suivantes :
- La requête du CDU et les pièces annexes,
- La décision du Ministre de l'Intérieur en date du 31 janvier 2023, déclarant irrecevable la liste de candidatures du parti CDU.
Et après avoir entendu le Rapporteur,
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL REUNI EN SEANCE
PLENIERE S'EST FONDE SUR CE QUI SUIT :
Concernant le grief relatif à la non inscription sur la liste électorale de plusieurs candidats comme motifs d'invalidation de la liste du CDU :
1- Considérant que le requérant invoque que la non-inscription d'un ou plusieurs candidats sur la liste électorale ne constitue pas un motif d'invalidation de la liste des candidats du CDU,
2- Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi organique n°1/AN/92/2° L du 29 octobre 1992 relative aux élections modifiée par la loi organique n°2/AN/93/3°L du 7 avril 1993, “est éligible à l'Assemblée nationale tout Djiboutien âgé de 23 ans révolus, ayant la qualité d'électeur”.
3- Considérant que l'article 33 al.3 de la loi susvisée stipule que “chaque candidat doit annexer à la liste de candidatures les documents suivants :
- Un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois,
- Un extrait d'acte de naissance,
- Une attestation du commissaire de la République de son lieu de résidence prouvant qu'il est domicilié dans le pays et qu'il est inscrit sur les listes électorale”.
4- Considérant que l'inscription sur la liste électorale est une condition d'éligibilité des candidats aux élections législatives, les moyens invoqués relatifs à l'invalidation de la décision du Ministre de l'Intérieur ne sont pas fondés.
Sur le grief concernant le versement de la caution de 500 000 fdj auprès de la direction de la Trésorerie générale :
5- Considérant que le requérant soutient qu'il est de “tradition et logique” de procéder au versement de la caution après la validation de la liste par le Conseil Constitutionnel,
6- Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi organique n°1/AN/92/2° L du 29 octobre 1992 relative aux élections modifiée par la loi organique n°2/AN/93/3°L du 7 avril 1993 “il est immédiatement délivré au déposant de la liste un récépissé provisoire.
Un récépissé définitif est délivré après versement auprès du trésorier payeur national d'une caution fixée à 500 000 fdj par candidat et après examen de la recevabilité des candidatures”.
7- Considérant que le Ministre de l'Intérieur, dans son courrier en date du 29 janvier 2023, a rappelé au parti CDU l'obligation de constituer la caution auprès du Trésor et de fournir le quitus aux fins de recevoir le récépissé définitif,
8- Considérant que la constitution de la caution est une exigence légale fixée par la loi organique n°1 relative aux élections et le non versement de la caution au motif d'attendre la validation du Conseil Constitutionnel constitue un manquement à l'obligation légale en la matière.
9- Il résulte de tout ce qui précède que la requête du Monsieur Ahmed Mohamed Youssouf, Président du parti CDU est sans fondement et doit être rejetée.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Article 1er : La requête de Monsieur Ahmed Mohamed Youssouf, Président du parti CDU, est rejetée.
Article 2 : Cette décision est publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti et notifiée au requérant par voie d'huissier.
Délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 05 février 2023 où siégeaient :
M. ABDI ISMAEL HERSI, Président, M. HASSAN ALI HASSAN, Mme FATOUMA AHMED MOUSSA, M. HASSAN IDRISS SAMRIEH, M. AHMED OSMAN HACHI, Mme. SAIDA AHMED ABDALLAH, membres.
Fait à Djibouti, le 05/02/2023
LE CONSEIL RAPPORTEUR
M. AHMED OSMAN HACHI
LA SECRETAIRE GENERALE
MME. FAHIMA ABDI MOUSSA
LE PRESIDENT
M. ABDI ISMAEL HERSI