LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
L'Alliance des Mouvements pour l'Alternance Démocratique (AMAD) représentée par le coordinateur délégué, Monsieur Ahmed Mohamed Youssouf, a déposé une requête au Secrétariat général du Conseil Constitutionnel le jeudi 02 février 2023, tendant à l'annulation de la décision du Ministre de l'Intérieur invalidant la liste de candidatures de l'Alliance des Mouvements pour l'Alternance Démocratique (AMAD), dans la circonscription de Djibouti-Ville aux élections législatives du 24 février 2023.
Au Vu des textes suivants :
- La Constitution du 15 septembre 1992 ;
- Les Lois Constitutionnelles portant révision de la Constitution ;
- La Loi organique n°1/AN/92/2ème L du 29 octobre 1992 relative aux élections modifiée ;
- La Loi organique n°4/AN/93/3ème L du 7 avril 1993 fixant les règles d'organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
- La Loi organique n°96/AN/20/8ème L du 14 janvier 2021 portant pluralisme politique lors des campagnes électorales et modifiant certaines dispositions de la loi organique n°1 relatives aux élections ;
- La Loi n°1/AN/92/2ème L du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques ;
- Le Décret n°2022-291/PR/MI du 17 novembre 2022 portant convocation du corps électoral et fixant la date des élections législatives.
Au Vu des pièces suivantes :
- La requête de l'Alliance des Mouvements pour l'Alternance Démocratique (AMAD),
- Le courrier de demande de compléments d’information du Ministère de l'Intérieur en date du 29 janvier 2023.
Et après avoir entendu le Rapporteur,
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL REUNI EN SEANCE
PLENIERE S'EST FONDE SUR CE QUI SUIT :
1- Considérant que par courrier en date du 02 février 2023 le Conseil Constitutionnel a invité l'Alliance des Mouvements pour l'Alternance Démocratique (AMAD) à produire la décision du Ministre de l'intérieur invalidant la liste de candidatures d'AMAD,
2- Considérant que l'Alliance des Mouvements pour l'Alternance Démocratique (AMAD) n'a pas fourni la décision attaquée du Ministère de l'intérieur dans le délai fixé par le Conseil Constitutionnel dans le courrier susvisé,
3- Il résulte de ce qui précède que la requête d'AMAD est jugée irrecevable.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Article 1er : La requête de Monsieur Ahmed Mohamed Youssouf, coordinateur délégué d'AMAD est irrecevable.
Article 2 : Cette décision est publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti et notifiée au requérant par voie d'huissier.
Délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 05 février 2023 où siégeaient :
M. ABDI ISMAEL HERSI, Président, M. HASSAN ALI HASSAN, Mme FATOUMA AHMED MOUSSA, M. HASSAN IDRISS SAMRIEH, M. AHMED OSMAN HACHI, Mme SAIDA AHMED ABDALLAH, membres.
Fait à Djibouti, le 05/02/2023
LE CONSEIL RAPPORTEUR
M. AHMED OSMAN HACHI
LA SECRETAIRE GENERALE
MME. FAHIMA ABDI MOUSSA
LE PRESIDENT
M. ABDI ISMAEL HERSI