Sommaire
TITRE I : DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
TITRE II : DES DROITS ET DEVOIRS DE LAPERSONNE HUMAINE
TITRE III : DU POUVOIR EXECUTIF
TITRE IV : DU POUVOIR LEGISLATIF
TITRE V : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR LEGISLATIF ET LE POUVOIR EXECUTIF
TITRE VI : TRAITES, CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
TITRE VII : DU POUVOIR JUDICIAIRE
TITRE VIII : DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
TITRE IX : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
TITRE X : DES COLLECTIVITESTERRITORIALE
TITRE XI : DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE
TITRE XII : DE LA REVISION DE LACONSTITUTION
TITRE XIII : DES DISPOSITIONS FINALES ETTRANSITOIRES
INDEX ANALYTIQUE DE LA CONSTITUTION
Préambule
Au Nom de Dieu Tout-puissant
Le Peuple Djiboutien proclame solennellement son attachement aux principes de la Démocratie et des Droits de l’Homme tels qu’ils sont définis par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et par la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, dont les dispositions font partie intégrante de la présente Constitution.
Il affirme sa détermination à établir un Etat de Droit et de démocratie pluraliste garantissant le plein épanouissement des libertés et droits individuels et collectifs ainsi que le développement harmonieux de la communauté nationale.
Il affirme sa volonté de coopérer dans la paix et l’amitié avec tous les peuples qui partagent ses idéaux de liberté, de justice et solidarité, sur la base du respect mutuel, de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale.
TITRE I : DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
ARTICLE 1 : L’Islam est la Religion de l’Etat.
L’Etat de Djibouti est une République démocratique, souveraine, une et indivisible.
Il assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction de langue, d’origine, de race, de sexe ou de religion. Il respecte toutes les croyances.
Sa devise est « Unité – Egalité - Paix ».
Son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Ses langues officielles sont l’arabe et le français.
ARTICLE 2 : La capitale de l’Etat est Djibouti-ville.
L’emblème de la République est le drapeau bleu, vert, blanc frappé d’une étoile rouge à cinq branches.
La loi détermine l’hymne et le sceau de la République.
ARTICLE 3 : La République de Djibouti est composée de l’ensemble des personnes qu’elle reconnaît comme membres et qui acceptent les devoirs, sans distinction de langue, de race, de sexe ou de religion. La souveraineté nationale appartient au peuple djiboutien qui l’exerce par ses représentants ou par la voie du référendum.
Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
Nul ne peut être arbitrairement privé de la qualité de membre de la communauté nationale.
ARTICLE 4 : La légitimité populaire est le fondement et la source de tout pouvoir. Elle s'exprime par le suffrage universel, égal et secret. Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif procèdent du suffrage universel ou des instances élues par lui.
ARTICLE 5 : Tous les nationaux Djiboutiens majeurs, des deux sexes, jouissant de leurs droits civiques et politiques sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi.
ARTICLE 6 : Les partis et/ou groupements de partis politiques concourent à l'expression du suffrage.
Ils se forment et exercent leur activité librement dans le respect de la Constitution, des principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Il leur est interdit de s'identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une région. Les formalités relatives à la déclaration administrative des partis et/ou groupements de partis politiques, à l'exercice et à la cessation de leur activité sont déterminées par la loi.
ARTICLE 7 : Les institutions de la République sont :
Le pouvoir exécutif ;
Le pouvoir législatif ;
Le pouvoir judiciaire.
Chacun de ces pouvoirs assume la pleine et entière responsabilité de ses prérogatives et attributions dans les conditions telles que la continuité et le fonctionnement régulier des institutions républicaines soient assurés.
ARTICLE 8 : Les institutions de la République doivent permettre l'exercice normal et régulier de la souveraineté populaire et garantir le plein épanouissement des droits et libertés publiques.
ARTICLE 9 : Les institutions doivent permettre la participation de la République aux organisations régionales et internationales, dans le respect de la souveraineté pour l'édification de la paix et de la justice internationale et le développement économique, culturel et social des peuples.
TITRE II : DES DROITS ET DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE
ARTICLE 10 : La personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger.
Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.
Nul ne peut être condamné à la peine de mort .
Nul ne peut être poursuivi, arrêté, inculpé ou condamné qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.
Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par la juridiction compétente.
Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par l'avocat de son choix, est garanti à tous les stades de la procédure.
Toute personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté a le droit de se faire examiner par un médecin de son choix.
Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire que sur mandat délivré par un magistrat de l'ordre judiciaire.
ARTICLE 11 : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte et d'opinion dans le respect de l'ordre établi par la loi et les règlements.
ARTICLE 12 : Le droit de propriété est garanti par la présente Constitution. Il ne peut y être porté atteinte que dans le cas de nécessité publique légalement constatée, sous réserve d'une juste et préalable indemnité.
Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visites domiciliaires ou de perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi.
Des mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent être prises que pour parer à un danger collectif ou protéger des personnes en péril de mort.
ARTICLE 13 : Le secret de la correspondance et de tous autres moyens de communications est inviolable. Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu'en application de la loi.
ARTICLE 14 : Tous les citoyens de la République ont le droit de se déplacer et de se fixer librement sur toute l'étendue de la République. Ce droit ne peut être limité que par la loi.
Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté, sauf dans les cas prévus par la loi.
ARTICLE 15 : Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume et l'image. Ces droits trouvent leur limite dans les prescriptions des lois et dans le respect de l'honneur d'autrui. Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations et syndicats sous réserve de se conformer aux formalités édictées par les lois et règlements.
Le droit de grève est reconnu.
Il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas porter atteinte à la liberté du travail.
ARTICLE 16 : Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements inhumains, cruels, dégradants ou humiliants.
Tout individu, tout agent de l’État, toute autorité publique qui se rendrait coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi.
Les mutilations génitales féminines (MGF), ainsi que toute autre pratique portant atteinte à la dignité ou à l’intégrité de la personne humaine, sont formellement interdites.
ARTICLE 17 : La défense de la Nation et de l'intégrité du territoire de la République est un devoir sacré pour tout citoyen djiboutien.
ARTICLE 18 : Tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire national jouit pour sa personne et pour ses biens de la protection de la Loi.
ARTICLE 19 : L'Etat protège à l'étranger les droits et les intérêts légitimes des citoyens Djiboutiens.
ARTICLE 20 : L'autorité de l'Etat est exercée par :
-Le Président de la République et son gouvernement ;
-L'Assemblée nationale ;
-Le pouvoir judiciaire.
TITRE III : DU POUVOIR EXECUTIF
ARTICLE 21 : Le pouvoir exécutif est assuré par le Président de la République qui est en outre chef du Gouvernement.
ARTICLE 22 : Le Président de la République est le chef de l'Etat. Il incarne l'unité nationale et assure la continuité de l'Etat. Il est le garant de la sécurité nationale, de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale et du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux.
ARTICLE 23 : Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être :
- De nationalité Djiboutienne, à l’exclusion de toute autre ;
- Jouir de ses droits civils, civiques et politiques ;
- Etre âgé de quarante ans au moins à la date du dépôt de sa candidature ;
- Résider de façon continue depuis cinq années au moins à la date du dépôt de sa candidature, sauf en cas de mission accomplie pour le compte de l’Etat ou d’une organisation internationale.
ARTICLE 24 : Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours. Il est rééligible dans les conditions fixées à l’article 23.
ARTICLE 25 : Les élections présidentielles ont lieu trente jours au moins et quarante jours au plus avant l'expiration du mandat du président en exercice.
ARTICLE 26 : La loi fixe les conditions d'éligibilité et de présentation des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats.
Elle prévoit toutes les dispositions requises pour que les élections soient libres et régulières.
ARTICLE 27 : Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé dans un délai de quinze jours à un second tour. Ce second tour est ouvert seulement aux deux candidats ayant réuni le plus grand nombre de suffrages.
Si l'un des deux candidats se désiste, le scrutin reste ouvert au candidat venant après dans l'ordre des suffrages exprimés.
Si dans les sept jours précédant la date limite de dépôt des présentations des candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate, décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider du report de l'élection.
Si avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection. En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats, les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, ou de l'un des deux candidats restés en présence à la suite de ces retraits, le Conseil constitutionnel décidera de la reprise de l'ensemble des opérations électorales.
La convocation des électeurs se fait par décret pris en Conseil des ministres.
Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité de ces opérations, statue sur les réclamations, proclame les résultats du scrutin.
ARTICLE 28 : Lorsque le Président de la République est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, son intérim est assuré par le Premier ministre.
ARTICLE 29 : En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Premier ministre ou par le Président de l'Assemblée nationale, l'intérim est assuré par le Président de la Cour suprême, lequel ne peut être candidat à la présidence durant l'intérim.
Durant cet intérim, le gouvernement ne peut être dissout ni remanié. Il ne peut être également procédé à aucune modification ni dissolution des institutions républicaines.
L'élection du nouveau Président a lieu trente jours au moins et quarante-cinq jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l'empêchement.
ARTICLE 30 : Le Président de la République détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose du pouvoir réglementaire.
ARTICLE 31 : Le Président de la République peut adresser des messages à la nation.
ARTICLE 32 : Le Président de la République est le chef suprême des armées. Il désigne les titulaires des grands commandements et les chefs de corps. Il confère les décorations de la République. Il exerce le droit de grâce.
ARTICLE 33 : Le Président de la République peut, après consultation du Président de l'Assemblée nationale et du Président du Conseil constitutionnel, soumettre tout projet de loi au référendum.
ARTICLE 34 : Le Président de la République promulgue les lois adoptées par l'Assemblée nationale dans un délai de quinze jours à compter de leur transmission s'il ne formule aucune demande de seconde lecture par ladite Assemblée. Il est chargé de leur exécution.
ARTICLE 35 : Le Président de la République saisit le Conseil constitutionnel lorsqu'il estime qu'une loi est contraire à la présente Constitution.
ARTICLE 36 : Le Président de la République veille à l'exécution des décisions de justice.
ARTICLE 37 : Le Président de la République nomme et accrédite les représentants diplomatiques et consulaires et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
ARTICLE 38 : La loi fixe les avantages accordés au Président de la République et organise les modalités d'octroi d'une pension aux anciens Présidents.
ARTICLE 39 : Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le Président de la République peut, après avis du Président de l'Assemblée nationale et du Président du Conseil constitutionnel et après en avoir informé la nation par un message, prendre toute mesure tendant à rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et assurer la sauvegarde de la nation, à l'exclusion d'une révision Constitutionnelle.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit. Elle est saisie, pour ratification, dans les quinze jours de leur promulgation, des mesures de nature législative mises en vigueur par le Président. Ces mesures deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale dans ledit délai. La ratification, si elle est refusée par l'Assemblée nationale, n'a pas d'effet rétroactif.
ARTICLE 40 : Le Président de la République est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par un Gouvernement dont sont membres de plein droit le Premier ministre et les ministres.
Le Gouvernement est chargé d'assister et de conseiller le Président de la République dans l'exercice de ses fonctions.
Le Président de la République désigne le Premier Ministre, et sur proposition de celui-ci, nomme les autres membres du Gouvernement. Il fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.
Le Premier ministre met en œuvre la politique du Président de la République, coordonne et anime l’action du Gouvernement.
Les membres du gouvernement sont responsables devant le Président de la République.
ARTICLE 41 : Le Président de la République préside le Conseil de ministres. Celui-ci délibère obligatoirement sur :
- Les décisions déterminant la politique générale de l'Etat ;
- Les projets de lois ;
- Les nominations aux emplois supérieurs de l'Etat dont la liste est établie en vertu d'une loi adoptée par l'Assemblée nationale.
ARTICLE 42 : Le Président de la République peut déléguer certaines de ses fonctions au Premier ministre, aux ministres et aux fonctionnaires de l'administration, dans le cadre de leurs attributions respectives.
ARTICLE 43 : Les fonctions de Président de la République et de membre du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public et de toute activité professionnelle. La qualité de Premier ministre ou de ministre est incompatible avec toute activité professionnelle publique ou privée.
TITRE IV : DU POUVOIR LEGISLATIF
ARTICLE 44 : Le Parlement est constitué par une assemblée unique, dite Assemblée nationale, dont les membres portent le titre de députés.
ARTICLE 45 : Les députés à l'Assemblée nationale sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct et secret. Ils sont rééligibles.
Sont éligibles tous les citoyens Djiboutiens, jouissant de leurs droits civils et politiques, âgés de vingt-trois ans au moins.
ARTICLE 46 : Ne peuvent être élus membres de l'Assemblée nationale pendant l'exercice de leurs fonctions :
- Le Président de la République ;
- Les préfets et sous-préfets ;
- Les secrétaires généraux du gouvernement et des ministères ;
- Les magistrats ;
- Les contrôleurs d'Etat, les inspecteurs du travail et de l'enseignement ;
- Les membres des corps des Forces Armées et de la Police nationale.
- Les commissaires et inspecteurs de la Police nationale.
ARTICLE 47 : Une loi organique détermine le nombre de députés, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les modalités de scrutin, les conditions dans lesquelles il y a lieu d'organiser de nouvelles élections en cas de vacance de sièges de députés.
Le Conseil constitutionnel statue en cas de contestation sur la régularité de l'élection des députés et sur leur éligibilité.
ARTICLE 48 : Chaque député est le représentant de la nation. Tout mandat impératif est nul.
Une loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
ARTICLE 49 : L'Assemblée nationale est composée de l'ensemble des représentants de la communauté nationale.
ARTICLE 50 : Les membres de l'Assemblée nationale jouissent de l'immunité parlementaire. Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle sauf le cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale.
Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée nationale le requiert.
ARTICLE 51 : L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La première session ordinaire commence le 1er mars et la seconde débute le 1er octobre.
La durée de chaque session ordinaire est de quatre mois. Le bureau de l'Assemblée nationale peut toutefois décider de la prolonger d'une durée qui ne saurait excéder quinze jours pour permettre l'examen des propositions de lois d'origine parlementaire qui n'auraient pu être abordées au cours de la session ordinaire.
Les séances de l’Assemblée nationale sont publiques.
Le compte rendu intégral des débats en séances publiques est publié au Journal Officiel.
Toutefois, l’Assemblée nationale peut siéger à huis clos selon les modalités prévues par le règlement intérieur.
La loi de finances de l'année est examinée au cours de la deuxième session ordinaire dite session budgétaire.
ARTICLE 52 : L'Assemblée nationale peut être réunie en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande du Président de la République, du Président de l'Assemblée nationale ou à la demande de la majorité absolue des députés.
La durée d'une session extraordinaire ne peut excéder quinze jours. L'Assemblée nationale se sépare sitôt l'ordre du jour épuisé.
ARTICLE 53 : Le Président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature.
ARTICLE 54 : L'Assemblée nationale établit son règlement intérieur. Le règlement intérieur détermine :
- La composition, les règles de fonctionnement du bureau ainsi que les pouvoirs et prérogatives de son Président ;
- Le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes, ainsi que de celles qui sont spéciales et temporaires ;
- La création des commissions d'enquête parlementaires dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale ;
- La procédure d'interpellation du gouvernement ;
- Le régime de discipline des députés ;
- L’organisation des services administratifs placés sous l'autorité du Président de l'Assemblée nationale, assisté d'un secrétaire général administratif ;
- Les différents modes de scrutin, à l'exception de ceux prévus expressément par la présente Constitution ;
- D’une manière générale, toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement de l'Assemblée nationale dans le cadre de sa compétence constitutionnelle.
TITRE V DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR LÉGISLATIF ET LE POUVOIR EXÉCUTIF
ARTICLE 55 : L'Assemblée nationale détient le pouvoir législatif. Elle vote seule la loi à la majorité simple, sous réserve des dispositions de l'article 67.
ARTICLE 56 : La loi fixe les règles relatives :
- à l'organisation des pouvoirs publics ;
- à la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités locales ainsi qu'à la création d'offices, d'établissements publics, de sociétés ou d'entreprises nationales ;
- à la jouissance et à l'exercice des droits civils et civiques, à la nationalité, à l'état et à la sûreté des personnes, à l'organisation de la famille, au régime de la propriété et des successions et au droit des obligations ;
- aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice imposées par la défense nationale ;
- au régime électoral ;
- aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires ;
- à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables, à la procédure pénale, à l'amnistie, à l'organisation judiciaire, au statut des magistrats, des officiers ministériels et des professions juridiques et judiciaires et à l'organisation du régime pénitentiaire ;
- aux principes généraux de l'enseignement;
- aux principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale ;
- à l'assiette, aux taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures; au régime d'émission de la monnaie, du crédit, des banques et des assurances.
ARTICLE 57 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi en vertu de ladite Constitution ressortissent au pouvoir réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret si le Conseil constitutionnel, à la demande du Président de la République, déclare qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
ARTICLE 58 : L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale.
Le Président de la République et les députés ont le droit d'amendement.
ARTICLE 59 : Les propositions, projets et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L'irrecevabilité est prononcée par le Président de l'Assemblée nationale après délibération du bureau. En cas de contestation, le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de l'Assemblée nationale ou le Président de la République statue dans un délai de vingt jours.
ARTICLE 60 : Le Gouvernement rend compte périodiquement de son action et de sa gestion à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale dispose, pour exercer ses droits d'information et de contrôle, des moyens suivants :
- Questions orales ou écrites ;
- Commissions parlementaires d'enquête ;
- Interpellations du gouvernement ;
- Débat annuel sur l'état de la nation. Une séance par quinzaine est réservée prioritairement aux questions des députés aux membres du gouvernement.
La procédure d'interpellation du gouvernement d’un ou de plusieurs ministres ne peut intervenir qu'à l'initiative d'au moins dix députés. Elle fait l'objet d'une séance spéciale, à une date fixée par le bureau de l'Assemblée. Le débat peut être suivi d'un vote de l'Assemblée sur la résolution proposée par les auteurs de l'interpellation.
A l'ouverture de chaque session, le Premier ministre fait un rapport à l'Assemblée sur la situation du pays, les réalisations du Gouvernement et les grandes orientations de la politique gouvernementale. Son intervention est suivie d'un débat.
Le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale précise les conditions de mise en œuvre de ces différentes procédures.
ARTICLE 61 : La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale réunie spécialement à cet effet. Le Président de la République en informe la nation par un message.
L'état de siège et l'état d'urgence sont décrétés en Conseil des Ministres. La prorogation de l'état de siège ou l'état d'urgence au-delà de quinze jours ne peut être autorisé sans le consentement préalable de l'Assemblée nationale.
ARTICLE 62 : Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs aux organisations internationales, les traités qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. La ratification ou l'approbation d'un engagement international comportant une clause contraire aux dispositions de ladite Constitution ne peut intervenir que postérieurement à la révision de celle-ci. Nulle cession, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du peuple qui se prononce par voie de référendum.
ARTICLE 63 : Le Président de la République peut, sur sa demande, être entendu par l'Assemblée nationale ou lui adresser des messages. Ces communications ne peuvent donner lieu à aucun débat en sa présence.
ARTICLE 64 : Les membres du gouvernement ont accès aux séances de l’Assemblée nationale. Ils sont entendus à la demande d'un député, d'une commission ou à leur propre demande.
ARTICLE 65 : Les finances publiques de la République de Djibouti sont organisées et régies par une loi organique, conformément aux principes de transparence, de sincérité, d’équilibre et de spécialité des crédits. Cette loi organique détermine les modalités d’élaboration, de vote, d’exécution et de contrôle du budget de l’Etat.
Les lois de Finances déterminent les recettes et les dépenses de l’Etat. Les lois de règlement contrôlent l’exécution des lois de Finances, sous réserve de l’apurement ultérieur des comptes de la Nation par la Cour des Comptes.
Les lois de programme fixent les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat.
ARTICLE 66 : Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques ne peuvent être adoptées qu'à la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale et ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité avec la Constitution.
ARTICLE 67 : L'ordre du jour de l'Assemblée est établi par la conférence des présidents composée du Président de l'Assemblée, des vice-présidents du bureau, des présidents des groupes parlementaires, des présidents des commissions, et du rapporteur général de la commission des finances.
Un représentant du gouvernement participe aux travaux de cette conférence.
Ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée que les textes relevant de sa compétence en vertu de l'article 57.
L'ordre du jour comporte, par priorité et dans l'ordre que le gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi et des propositions de loi qu'il a acceptés. Il ne peut être modifié.
L'urgence est de droit lorsqu'elle est demandée par le gouvernement.
ARTICLE 68 : Les propositions de loi ou amendements qui auraient pour effet, s'ils sont adoptés, soit une diminution des ressources publiques, soit l'aggravation des charges publiques sans réduction à due concurrence d'autres dépenses ou création de recettes nouvelles d'égale importance, sont irrecevables.
ARTICLE 69 : La loi de finances détermine les ressources et les charges de l'Etat. L'Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances de l'année (Budget de l'Etat) dès l'ouverture de la session ordinaire précédant la période budgétaire et en tout cas avant le 15 novembre. Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses. Le projet de loi de Finances doit être voté au plus tard en première lecture dans le délai de trente-cinq jours après son dépôt. En cas de rejet ou d'amendement, une deuxième lecture peut être demandée.
Si le budget n'est pas voté avant le premier janvier, le Président de la République est autorisé à reconduire le budget de l'année précédente par douzièmes provisoires.
Le budget ne peut être adopté qu’en séance plénière.
TITRE VI TRAITES, CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
ARTICLE 70 : Le Président de la République négocie et approuve les traités et les conventions internationales qui sont soumis à la ratification de l’Assemblée nationale.
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie et de sa conformité avec les dispositions pertinentes du droit des traités. Sans préjudice du paragraphe précèdent, la ratification ou approbation d’un engagement international comportant une clause contraire aux dispositions pertinentes de la Constitution ne peut intervenir que postérieurement à la révision de celle-ci.
TITRE VII : DU POUVOIR JUDICIAIRE
ARTICLE 71 : Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il s’exerce par la Cour suprême et les autres cours et tribunaux.
Le pouvoir judiciaire veille au respect des droits et libertés définis par la présente Constitution.
ARTICLE 72 : Le juge n'obéit qu'à la loi. Dans le cadre de sa mission, il est protégé contre toute forme de pression de nature à nuire à son libre arbitre. Les magistrats du siège sont inamovibles.
ARTICLE 73 : Le Président de la République est garant de l'indépendance de la magistrature. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature qu'il préside.
Le Conseil supérieur de la magistrature veille sur la gestion de la carrière des magistrats et donne son avis sur toute question concernant l'indépendance de la magistrature. Il statue comme conseil de discipline pour les magistrats.
Une loi organique fixe la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que le statut de la magistrature, dans le respect des principes contenus dans la présente Constitution.
ARTICLE 74 : Nul ne peut être arbitrairement détenu. Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
TITRE VIII : DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
ARTICLE 75 : Le Conseil constitutionnel veille au respect des principes constitutionnels. Il contrôle la constitutionnalité des lois. Il garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Il est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics.
ARTICLE 76 : Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf (9) membres, nommés pour un mandat de neuf (9) ans et non renouvelable. Ils sont désignés comme suit :
- Trois nommés (3) par le Président de la République ;
- Trois nommés (3) par le Président de l’Assemblée Nationale ;
- Et trois nommés (3) par le Conseil supérieur de la magistrature.
Le Conseil se renouvelle par tiers tous les trois ans.
Le Président du Conseil constitutionnel est nommé par le Président de la République parmi ses membres. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Les anciens Présidents de la République sont membres de droit du Conseil constitutionnel.
Les membres du Conseil constitutionnel jouissent de l’immunité accordée aux membres de l’Assemblée Nationale.
Les membres du Conseil constitutionnel doivent être âgés de trente-cinq ans au moins et être choisis à titre principal parmi des juristes d’expérience.
ARTICLE 77 : Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de toutes les élections et des opérations de référendum et en proclame les résultats. Il examine les réclamations et statue sur celles-ci.
Le Conseil constitutionnel est saisi en cas de contestation sur la validité d'une élection par tout candidat et tout parti politique.
ARTICLE 78 : Les lois organiques, avant leur promulgation, et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, avant sa mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
ARTICLE 79 : Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel avant leur promulgation par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale ou dix députés.
La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République doit intervenir dans les six jours suivant la transmission qui lui est faite de la loi définitivement adoptée ; la saisine par le Président de l'Assemblée nationale ou les députés doit intervenir dans le délai de six jours de l'adoption définitive de la loi.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois.
Toutefois, à la demande du Président de la République, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
ARTICLE 80 : Les dispositions de la loi qui concernent les droits fondamentaux reconnus à toute personne par la Constitution peuvent être soumises au Conseil constitutionnel par voie d’exception à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction.
L’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée par tout plaideur devant toute juridiction.
La juridiction saisie doit alors surseoir à statuer et transmettre l’affaire à la Cour suprême. La Cour suprême dispose d’un délai d’un mois pour écarter l’exception si celle-ci n’est pas fondée sur un moyen sérieux ou, dans le cas contraire, renvoyer l’affaire devant le Conseil constitutionnel qui statue dans le délai d’un mois.
Une disposition jugée inconstitutionnelle sur le fondement du présent article est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits, sont susceptibles d’être remis en cause.
ARTICLE 81 : Les décisions du Conseil constitutionnel sont revêtues de l’autorité de la chose jugée. Elles ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, toutes les autorités administratives et juridictionnelles ainsi qu’à toutes personnes physiques ou morales.
ARTICLE 82 : Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel ainsi que la procédure qui est suivie devant lui. Cette loi organique fixe également les modalités d’application de l’article 80.
TITRE IX : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
ARTICLE 83 : Il est institué une Haute Cour de Justice.
Elle est composée de membres désignés par l’Assemblée nationale à chaque renouvellement général. Elle élit son président parmi ses membres. Une loi organique fixe sa composition, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.
ARTICLE 84 : La Haute cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République et les ministres mis en accusation devant elle par l’Assemblée Nationale.
Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. La mise en accusation est votée par scrutin public à la majorité des deux tiers des députés composant l’Assemblée nationale. La Haute cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l’époque des faits compris dans la poursuite.
TITRE X : DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
ARTICLE 85 : Les collectivités territoriales sont des personnes morales de droit public qui jouissent de l’autonomie administrative et financière. Les collectivités territoriales sont les régions, les communes et toute autre collectivité territoriale à statut particulier.
ARTICLE 86 : Les collectivités territoriales sont administrées librement par des conseils élus en vue du développement et de la promotion des intérêts locaux et régionaux.
ARTICLE 87 : Les missions, l’organisation, le fonctionnement et le régime financier des collectivités territoriales sont déterminés par une loi organique.
ARTICLE 88 : Dans les collectivités territoriales, le représentant de l’Etat a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif à posteriori et du respect des lois.
TITRE XI : DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE
ARTICLE 89 : Il est constitué un organe dénommé le Médiateur de la République. Il est nommé par le Président de la République pour une durée de cinq (5) ans non renouvelable.
Il est inamovible. Il jouit de l’immunité dans l’exercice de ses fonctions.
ARTICLE 90 : Le statut, les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Médiateur de la République sont fixés par une loi organique.
TITRE XII : DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION
ARTICLE 91 : L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux députés.
Pour être discutés, toute proposition parlementaire de révision doit être signée par un tiers au moins des membres de l’Assemblée Nationale.
Le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité des membres composant l’Assemblée nationale et ne devient définitif qu’après avoir été approuvé par référendum à la majorité simple des suffrages exprimés.
Toutefois, la procédure référendaire peut être évitée sur décision du président de la République ; dans ce cas, le projet ou la proposition de révision ne sont approuvés que s’ils réunissent la majorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée nationale.
ARTICLE 92 : Aucune procédure de révision ne peut être engagée si elle met en cause l’existence de l’Etat ou porte atteinte à l’intégrité du territoire, à la forme républicaine du gouvernement ou au caractère pluraliste de la démocratie Djiboutienne.
TITRE XIII : DES DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
ARTICLE 93 : La présente Constitution est enregistrée et publiée, en français et en arabe au Journal Officiel de la République de Djibouti, le texte en français faisant foi.
ARTICLE 94 : La présente Constitution entrera en vigueur et sera exécutée comme Constitution de la République dans les trente jours de son approbation par la majorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée Nationale.
ARTICLE 95 : Les dispositions nécessaires à l’application de la présente Constitution feront l’objet de lois votées par l’Assemblée nationale.
ARTICLE 96 : La législation antérieure à l’entrée en vigueur de la présente Constitution demeure applicable sauf si elle lui est contraire ou si elle a été expressément abrogée.
ARTICLE 97 : Le Sénat sera institué lorsque toutes les conditions nécessaires à sa création seront réunies.
Les dispositions relatives à son organisation et à son fonctionnement seront fixées par une loi organique.
INDEX ANALYTIQUE DE LA CONSTITUTION
A
Accords internationaux : Voir Traités.
Activités professionnelles : Des membres du Gouvernement 23.
Administration : Des collectivités territoriales : par des Conseils élus 86. Adoption : Des textes de loi : par l’Assemblée, par référendum 33 ; de la révision constitutionnelle 87 ; des lois organiques 66 ; du budget 69.
Ambassadeurs : Nomination, accréditation 20.
Amendements : Initiative : Président de la République et députés 58 ; recevabilité 60, recevabilité financière 65 ; loi de finances 69.
Amnistie : Domaine législatif 56.
Armées : Président de la République : chef suprême des Armées 32 ; nominations par le Président de la République 32.
Arrestation : d’un membre de l’Assemblée 50 ; d’un citoyen 10, 14.
Assemblée nationale : Ratification des traités 70 ; réunion de plein droit lors de l’exercice des pouvoirs exceptionnels 30 ; composition 49, 50 ; vacance de sièges 48 ; régime d’inéligibilité 47-48 ; autorise et suspend les poursuites 50 ; réunion de plein droit en séances
ordinaires51 ; peut demander une session extraordinaire 52 ; établit son règlement intérieur 54 ; examen de la loi de finances 51 ; élection des membres de la Haute Cour de justice 83 ; mise en accusation du Président de la République et des ministres 84 ; initiative des lois 58 ; vote de loi 56 ; révision de la
Constitution 92 ; le Gouvernement lui rend compte périodiquement de son action et de gestion 60 ; pouvoirs : moyens de contrôler le Gouvernement 60 ; débat sur l’état de la nation 60 ; autorise les déclarations de guerre 61 ; prorogation de l’état de siège et de l’état d’urgence 61 ; audition des messages du Président de la République 63 ; examen et délai de vote du projet de loi de finances 70 ; exercice de l’autorité de l’Etat 20.
Association : Liberté d’association 15. Assurances : Domaine législatif 56.
Autorisation de poursuites : Voir Poursuites.
Autorité judicaire : Voir Pouvoir judiciaire.
Avantages : Pour le Président de la République 38.
Avis : Du Conseil constitutionnel sur les circonstances exceptionnelles 30.
B
Banques : Domaine législatif 56.
Budget : Voir Loi de finances.
Bureau de l’Assemblée : Autorise l’arrestation d’un député 50 ; peut prolonger la durée d’une session ordinaire 51 ; consulté pour la recevabilité des projets, propositions et amendements 59 ; fixe une date pour la séance spéciale des interpellations du Gouvernement 6.
C
Candidature : Présidence de la République 24, 27.
Capitale : 2
Cour des Comptes : Contrôle de l’exécution de la loi de finances 65.
Charges publiques : Déterminées par la loi de finance 65, 69 ; diminutions ou aggravation 68.
Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples : Préambule.
Chef de l’Etat : Est assuré par le Président de la République 22.
Chef du Gouvernement : Est assuré par le Président de la République 21.
Cinq ans : mandat du président de la république 23
Circonstances exceptionnelles : Voir Pouvoirs exceptionnels.
Citoyen : Voir Personne humaine.
Citoyenneté : Garanties fondamentales : domaine législatif 56.
Collectivités territoriales : 85-86 ; administration 85 ; rôle du délégué du Gouvernement 86 ; domaine législatif 56 ; autonomie financière 85 ; régions 85 ; communes 85 ; conseils 86 ; intérêts nationaux 88 Commerce (Traités de) : 62. Commission parlementaire d’enquête : Moyen de contrôle du Gouvernement 60 ; audition d’un ministre 64. Condamnation : D’un membre de l’Assemblée 50 ; d’une personne 10.
Commissions permanentes : 54
Conférence des présidents : Fixe l’ordre du jour de l’Assemblée 67 ; composition 67. Compte rendu intégral des débats 50 Conscience (Liberté de) : De toute personne 11. Conseil constitutionnel : Election du Président de la République 27 ; constate l’empêchement définitif du Président de la République
29 ; conformité des lois à la Constitution 35 ; consultation en cas de circonstances exceptionnelles 39 ; contentieux électoral des députés 47, 75-82 ; mandat, composition, nomination 75-77, 82 ;contrôle de la constitutionnalité des lois, garant des droits et libertés 75 ; élections et opérations de référendum 77 ; contentieux électoral 47, 77 ; déclaration de conformité à la Constitution des Lois organiques et du Règlement intérieur 66, 78, des lois ordinaires 79 ; saisine par voie d’exception 80 ; caractères de ses décisions 81 ; délimitation du domaine réglementaire 57 ; recevabilité des projets/propositions et amendements 58. Conseil des Ministres : Présidence 42 : mandat 42 ; délibération sur les décisions déterminant la politique de l’Etat et les projets de loi 42 ; nominations aux emplois supérieurs de l’Etat 42 ; déclaration de l’état de siège et d’urgence
62 .
Conseils élus : Administration des collectivités 85.
Conseil supérieur de la magistrature : Indépendance garantie et présidence par le Président de la République 73 ; gère la carrière des magistrats, est consulté sur l’indépendance de la magistrature, discipline des magistrats 73 ; composition, fonctionnement et attributions 73 ; nomination des membres du Conseil constitutionnel 76.
Constitution : Conformité à la Constitution :
Des lois ordinaires 35, 75, 79 ;
Des lois organiques 67, 78 ; Du Règlement intérieur de l’Assemblée 78 ; Des engagements internationaux 37.
Respect de la Constitution 22.
Voir aussi Révision de la Constitution. Constitutionnalité : Voir Constitution (conformité à la). Consultation : Du président de l’Assemblée et du président du Conseil constitutionnel en cas de pouvoirs exceptionnels 39; du Conseil supérieur de la magistrature en matière d’indépendance de celle-ci 73.
Contentieux électoral : Saisine du Conseil constitutionnel 77 ; Président de la République 27 ; députés 47.
Contrôle (Moyens de) : Du Gouvernement : par l’Assemblée 60.
Conventions internationales : Voir Traités. Convocation de l’Assemblée : Session ordinaire 51 ; session extraordinaire 52.
Correspondance : Secret 13.
Cour des comptes : Voir Chambre des comptes.
Cour suprême : Exercice de la justice 71 ; saisine par voie d’exception 79 ; délai de décision et saisine du Conseil constitutionnel 79 ; Cour des comptes : contrôle de l’exécution de la loi de finances 65. Crédit : Domaine législatif 57.
Crimes : Domaine législatif 57 ; commis par les ministres 84. Culte : Voir Religion.
D
Débat : Débat annuel sur l’état de la nation : moyen de contrôle du
Gouvernement 60 ; sur la politique gouvernementale 60 ; pas de débat lors du message du Président de la République à l’Assemblée 63.Déclaration de guerre
: Autorisée par l’Assemblée 61. Déclaration universelle des Droits de l’Homme : Préambule.
Décorations de la République: Conférées par le Président de la République 32.
Décrets : Modification des textes de forme législative 57. Dédommagement :
Atteinte à la propriété : en cas de nécessité publique 12.
Défense : Du pays ; devoir pour le citoyen 17 ; sujétions imposées : domaine législatif 56 ; fonction du président de la République 32.
Délais : Election du Président de la République 24, 25 ;Election d’un nouveau Président de la République en cas de vacance de la Présidence 29 ; promulgation des lois par le président de la République 34, 78 ; élection des députés 45 ; durée D’une session extraordinaire 52 ; décisions du Conseil constitutionnel 79, 80 ; décisions de la Cour suprême 80 ; recevabilité des projets/propositions et amendements 59 ; prorogation de l’état de siège et de l’état d’urgence 61 ; loi de finances : dépôt, vote 69. Délégation de pouvoirs : Du Président de la République 42.
Délégation de vote : D’un député 48.
Délégué du Gouvernement: Rôle : dans les collectivités territoriales 85.
Délits : Flagrant délit d’un membre de l’Assemblée 50 ; domaine législatif 56 ; commis par les ministres 84. Démocratie : Menacée dans un projet de révision constitutionnelle 92 Dépenses publiques : Déterminées par la loi de finances 66 ; interdiction d’augmentation par voie de proposition ou d’amendement 68. Dépôt : Du projet de loi de finances 69 ; candidature 24 Députés : Election 45 ; éligibilité 45 ; régime d’inéligibilité 46 ; incompatibilités, indemnité 47 ; contentieux électoral 47 ; vacance de siège 47 ; délégation de vote 48 ; immunités 50 ; initiative de révision constitutionnelle 91 ; saisine du Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité des lois 78 ; interpellation des ministres 64 ; initiative des lois et amendements 58 ; initiatives de la procédure d’interpellation du Gouvernement 60.
Désaccord : Sur la délimitation des domaines législatif et réglementaire 58. Détention : D’une personne : examen par un médecin, autorisation d’un magistrat 10 ; d’un membre de l’Assemblée 50 ; arbitraire 74. Devise : De la République 1. Discours : Rapport du Premier Ministre sur la situation du pays 60.
Discussion législative : Des textes législatifs 41, 55 ; priorité 67 ; loi de finances 69 ; inscription à l’ordre du jour 67.
Domaine législatif : 11-16, 18 ; contenu 56, 62.
Domaine réglementaire : 57.
Domicile : Inviolabilité, perquisitions 12 ; choix 14. Douzièmes provisoires :
Reconduction du budget de l’année précédente 69. Drapeau : Voir Emblème national.
Droit d’amendement : Du Président de la République et des députés 58. Droit de grâce : Du Président de la République 32.
Droit de grève : 15.
Droit de propriété : Garanti par la Constitution 12.
Droit de vote : Des citoyens 5.
Droit de travail : Domaine législatif 56.
Droit syndical : Domaine législatif 55 ; liberté de constitution des syndicats 15. Droits civiques : 5 ; domaine législatif 55 ; défense des droits et libertés par le pouvoir judicaire 71.
Droit de l’Homme : Préambule.
E
Egalité : Des citoyens 1, 10
Elections : Président de la République 23-27 ; députés 45-48 ; rôle du Conseil constitutionnel en matière de contestation électorale 47, 76 ; organisation de nouvelles élections 47 ; président de l’Assemblée 53 ; président de la Haute Cour de Justice 83 ; régime électoral ; domaine législatif 56.
Elec torat : 5
Eligibilité : Président de la République 26 ; député 45, 47 ; régime d’inéligibilité à l’Assemblée nationale
46. Emblème national : 2.
Empêchement : Du Président de la République 26 ; temporaire 28 ; définitif 29 ; des députés : délégation de vote 48.
Emplois : Voir Incompatibilité, Nominations.
Enseignement : Domaine législatif 56.
Entreprises nationales : Création : domaine législatif 56.
Entreprises publics : Création : domaine législatif 56. Etat de la nation : Débat annuel 60.
Etat de siège: Décrété en Conseil des ministres, prorogé par l’Assemblée 61. Etat des personnes : Domaine législatif 62.
Etat d’exception : Voir Pouvoirs exceptionnels
Etat d’urgence : Décrété en Conseil des Ministres, prorogé par l’Assemblée 61.
Etranger : Protégé par la loi 18.
Expression (liberté d’) : 11, 15.
F
Famille : Organisation : domaine législatif 56.
Finances : Engagement international 62. Voir aussi Loi de finances
Flagrant délit : D’un membre de l’Assemblée 50. Fonctionnaires : Nomination 41 ; garanties fondamentales : domaine législatif 56.
Voir aussi Hauts fonctionnaires
Forces armées : 45 ; Voir Armées, Défense.
Forme : Républicaine du Gouvernement : menacée dans un projet / proposition de révision constitutionnelle 92. Fraction du peuple : Ne peut s’approprier l’exercice de la souveraineté nationale 3.
G
Grâce (Droit de) : Voir Droit de grâce.
Grève : Droit 15.
Gouvernement : 40-43, ne peut être dissout ni remanié en cas de vacance de la présidence de la République 29 ; nomination et fin des fonctions 40 ; forme républicaine du Gouvernement : menacée par un projet / proposition de révision constitutionnelle 92 ; répond aux questions des députés 60 ; rend compte de son action et de sa gestion à l’Assemblée 60 ; interpellation 60 ; délègue un représentant aux travaux de la Conférence des présidents 67 ; peut demander l’urgence pour l’examen d’un texte législatif 67 ; fixe l’ordre du jour prioritaire de l’Assemblée 67, exerce l’autorité de l’Etat 20. Voir aussi Membres du Gouvernement.
Guerre (Déclaration de) : 61
H
Haute Cour de Justice : 83-84 ; composition, fonctionnement et élection de son président 83 ; responsabilité du Président de la République et des ministres 84.
Haute trahison : Du Président de la République 84.
Hauts fonctionnaires : Délégation de pouvoir du Président de la République 42.
Huis clos 50
Hymne national : 2
I
Immunité : Parlementaire 50, des membres du Conseil constitutionnel 75.
Impôts : Recouvrement : domaine législatif 56.
Inamovibilité : Des magistrats du siège 72. Incompatibilités : Parlementaires 43 ; Premier Ministre et membre du Gouvernement Indemnisation : Voir Dédommagement.
Indemnités : Des membres de l’Assemblée 47.
Indépendance : Indépendance nationale : menacée 40 ; de la magistrature 72. Individu : Ne peut s’approprier l’exercice de la souveraineté nationale 3.
Inéligibilité : Voir Eligibilité.
Initiative : Référendum : Président de la République 33 ; révision de la Constitution 84 ; lois et amendements 58 ; procédure d’interpellation du Gouvernement60 ; des dépenses 68.
Institutions : Fonctionnement 7-9, 75 ; ne peut être dissoutes en cas de vacance de la Présidence de la République 29 ; menacées 39.
Intégrité du territoire : Préambule ; garantie par le Président de la République 22 ; menacée 39 ; en cas de révision constitutionnelle 91 ; défense : devoir pour le citoyen 17.
Intérim : Du Président de la République en cas d’empêchement temporaire 28 ; du Président de la République en cas d’empêchement définitif 29.
Interpellation : Moyen de contrôle du Gouvernement 60 ; procédure, séance spéciale 60 ; d’un ministre par un député, d’une commission 64.
Inviolabilité : Du domicile 12 ; de la correspondance et des autres moyens de communication 12.
Irrecevabilité : Des projets, propositions et amendements 59 ; financière des propositions et amendements 68. Irresponsabilité : Des membres de l’Assemblée 50. Islam : Religion d’Etat : préambule
J
Juge : Voir Magistrats.
Jugement : D’un membre de l’Assemblée 50 ; du Président de la République et des ministres par la Haute Cour de Justice 84.
Justice : Organisation : domaine législatif 56 ; indépendance, exercice de la justice 71. Voir aussi Cour suprême.
L
Langues officielles : 1.
Lecture : Rapport sur la situation du pays fait par le Premier Ministre 60 ; message du Président de la République à l’Assemblée : pas de débat en sa présence 63 ; de la loi de finances 60.
Législature : Président de l’Assemblée élu pour la législature 53.
Légitimité populaire : Pour l’exercice du pouvoir 4. Libertés : Préambule ; droit à la liberté de toute personne 10 ; liberté de pensée 11 ; défense 71,75 ; individuelle 74 ; domaine législatif 57.
Loi : Respect 11 ; domaine de la loi 11-16, 18, 39, 56, 62, 85 ; promulgation, seconde lecture 33 ; exécution 33 ; constitutionnalité 34 ; subordination aux traités 70 ; obéissance du juge 72 ; modification par décret 57 ; initiative 58 ; constitutionnalité 75, 79 ; vote par l’Assemblée 55.
Loi de finances : Examen 51 ; définition, contenu 65,69 ;contrôle de l’exécution
65 ; dépôt (délai), discussion et vote 69 ; reconduction du budget de l’année précédente 69 ; rejet, amendement 69.
Loi de programme : Définition 65.
Loi organique : Constitutionnalité 66, 78 ; adoption 66.
M
Magistrats : Seuls, délivrent les mandats de détention 10 ; statut : domaine législatif 56 ; mission, protection, obéissance à la loi 72 ; carrière, discipline 73. Voir aussi Conseil supérieur de la Magistrature
Magistrature : Voir Magistrats,
Conseil supérieur de la Magistrature
Majorité : Pour la mise en accusation du Président de la République et des ministres 84 ; pour l’adoption du projet ou de la proposition de révision constitutionnelle 91 ; vote de la loi à l’Assemblée 55 ; pour adopter une Loi organique 66.
Majorité absolue : Pour l’élection du Président de la République 27 ; pour demander une session extraordinaire 51.
Mandat : Délégation de vote 48 ; des membres du Conseil constitutionnel 76 ; exercice du mandat parlementaire : voir incompatibilités.
Mandat impératif : Nullité 48.
Mars : Première session 52.
Médiateur de la république 89 -90
Membres du Conseil constitutionnel : Mandat, nominations, renouvellement, immunité, âgé 76. Membres du Gouvernement : membres de droit, nomination, fin des fonctions 40 ; responsabilité (pénale) 40. Voir aussi Ministres.
Message du Président de la République : A la nation 31.61 ; en cas de menace des institutions 39 ; à l’Assemblée 63.
Ministres : Nomination, fins des fonctions 40 ; délégation de pouvoir du Président de la République 42 ; incompatibilités professionnelles 43 ; responsabilité (pénale) 84 ; interpellation 60 ; accès aux séances de l’Assemblée, parole 64 ; peuvent être entendus à leur demande 64.
Voir aussi Gouvernement, Membres du Gouvernement. Mise en accusation:
Devant la Haute Cour de Justice 84. Monnaie : Régime d’émission : domaine législatif 56. Motions d’interpellation : Voir interpellations Moyens de communication : Voir Correspondance. Moyens de contrôle : Voir Contrôle (moyens de)
N
Nationalisation : Voir Entreprises nationales.
Nationalité: Domaine législatif 56.
Nécessité publique : Dédommagement en cas d’atteinte à la propriété 12. Négociation des traités : Par le Président de la République 70.
Nominations : Par le Président de la République : dans l’armée 32 ; pouvoir de nomination et d’accréditation du Président de la République 38 ; aux emplois supérieurs de l’Etat : en Conseil des Ministres 41 ;
Des membres de la Haute Cour de Justice par l’Assemblée nationale 83 ; des membres du Conseil constitutionnel 76.
O
Obligations : Domaine législatif 56.
Octobre : Seconde Session 51.
Officiers ministériels : Statut : domaine législatif 56.
Opinion (liberté d’) : De toute personne 11, 15.
Ordre du jour : Des sessions extraordinaires de l’Assemblée 52 ; de l’Assemblée 67 ; priorité 67. Organisations internationales : Traités et accords
62. Ouverture : De session 60.
P
Paix : Préambule ; Voir aussi Traités. Parlement : Composition 44 ; Voir aussi Assemblée nationale.
Parole : Des membres du Gouvernement à l’Assemblée nationale 64. Partis politiques : 6 ; conditions de formation 6.
Pays : Voir Territoire
Peine de mort : 10
Peines (Régime des) : Domaine législatif 56.
Pensée (liberté de) : De toute personne 11, 15.
Pension : Pour les anciens présidents 38.
Personne humaine : Droits et devoirs Titre II 10-20 ; sacrée 10 ; respect et protection par l’Etat 10 ; liberté d’expression et d’association 15 ; torture et sévices 16 ; défense du territoire : devoir 17 ; étranger 18 ; protection des citoyens djiboutiens et de leurs biens à l’étranger 19 ; domicile inviolable 12; secret de la correspondance 13 ; choix du domicile et déplacement 14.
Peuple (consultation) : Voir Référendum.
Police nationale : 45
Politique économique : Déterminée par les lois de programme 65.
Politique étrangère : Voir Traités
Politique générale : Le Gouvernement rend compte à l’Assemblée 60 ; délibération en Conseil des Ministres 41.
Poursuites : D’un membre de l’Assemblée 50 ; du Président de la République 84 ; d’une personne 10. Pouvoir : Exercice 4.
Pouvoir exécutif : Légitimité populaire 4 ; est assuré parle Président de la République 21.
Pouvoir judiciaire : 71-74 ; indépendance par rapport au législatif et à l’exécutif 71 ; respect des droits et libertés 71 : gardien de la liberté individuelle 74 ; exerce l’autorité de l’Etat 20.
Pourvoir législatif : Légitimité populaire 4 ; exercice par l’Assemblée nationale
55 .
Pouvoir réglementaire : Exercé par le Président de la République 30 ; définition du domaine réglementaire 57. Pouvoirs exceptionnels : Du Président de la République 39.
Pouvoirs publics : Fonctionnement régulier 7, 75 ; fonctionnement interrompu 39; Organisation : domaine législatif 56.
Préfet : 45
Premier Ministre : Assure l’intérim du Président de la République en cas d’empêchement temporaire 28 ; saisit le Conseil constitutionnel en cas d’empêchement définitif du Président de la République 29 ; action du gouvernement 39 ; membre de droit du Gouvernement 40 ; nomination, fin des fonctions 40 ; délégation de pouvoirs du Président de la République 42 ; incompatibilité professionnelle 43 ; fait un rapport sur la situation du pays 60. Président de la Cour suprême : Assure l’intérim du Président de la République en cas d’empêchement définitif 29.
Président de la République : 21-40 ; chef du Gouvernement 21 ; chef de l’Etat 22 ; rôle constitutionnel 22 ; élection 23-27 ; empêchement temporaire 28 ; empêchement définitif 29 ; élection du nouveau président 29 ; dispose du pouvoir réglementaire et conduit la politique de la nation 30; messages à la nation 31, 61 ; messages à l’Assemblée 63 ; chef suprême des armées 31 ; nomme les grands officiers de l’Armée 32 ; confère les décorations de la République 32 ; droit de grâce 32 ; garant de la sécurité, de l’indépendance et de l’intégrité nationale 22 ; recours au référendum 33 ; promulgation des lois, demande de seconde lecture 34 ; saisine du Conseil constitutionnel 35, 59, 79 ; exécution des décisions de justice
35 ; négocie les traités 70 ; pouvoir de nomination et d’accréditation 37 ; avantages et pension 38 ; pouvoirs exceptionnels 39 ; nomination des membres du Gouvernement 40 ; présidence du Conseil des Ministres 41 ; peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier Ministre, aux ministres et aux hauts fonctionnaires de l’Administration 42 ; incompatibilités 43 ; peut demander une session extraordinaire de l’Assemblée 52 ; garant de l’indépendance de la magistrature 73 ; présidence du Conseil supérieur de la Magistrature 73 ; haute trahison 84 ; initiative de révision constitutionnel 91; nomination des membres du Conseil constitutionnel 87 et de leur président 70 ; exerce l’autorité de l’Etat 20. Voir aussi Présidents de la République (Anciens).
Président de l’Assemblée nationale : Saisit le Conseil constitutionnel en cas d’empêchement définitif du Président de la République 29 ; consultation en cas d’exercice des pouvoirs exceptionnels par le Président de la République 39 ; peut demander une session extraordinaire de l’Assemblée 52 ; élection et durée des fonctions 53 ; nomination des membres du Conseil constitutionnel 76 ; saisine du Conseil constitutionnel 79, 79 ; prononce la recevabilité des projets, proposition et amendements 59.
Président du Conseil constitutionnel : Consultation encas d’exercice des pouvoirs exceptionnels par le Président de la République 39 ; nommé par le Président de la République 76.
Président de la République (Anciens) : Pension 38 ; membres de droit du Conseil constitutionnel 76.
Présidents des groupes : Conférence des présidents 67.
Principe de la République : 1. Prison : Voir Régime pénitentiaire Procédure pénale : Inculpation d’une personne 10 ; domaine législatif 56.
Programme : Programme économique et social de l’Etat 65.
Projet de loi : Adoption par référendum 33 ; de ratification 39 ; délibération en Conseil des Ministres 41 ; recevabilité 59 ; initiative 58 ; discussion et vote par l’Assemblée 55 ; inscription à l’ordre du jour 67.
Projet de la loi de finances : Voir Loi de Finances Projet de révision : De la Constitution 91.
Prolongation : De la durée d’une session ordinaire 51. Promulgation : Des lois organiques 66 ; après examen de la constitutionnalité 75, 78, 79 ; des lois 33. Proposition de loi : Initiative 58 ; recevabilité 59, 67 ; discussion et vote par l’Assemblée 55 ; inscription à l’ordre du jour 67. Proposition de révision : De la Constitution 87.
Propriété (Régime de la) : Droit de propriété : garanti par la Constitution 12 ; domaine législatif 56.
Q
Questions des députés : Questions orales et écrites : séance réservée 60.
Quatre mois : Durée de chaque session 51
R
Rapport : Du Premier Ministre sur la situation du pays 60.
Ratification : Par référendum 33 ; des traités et accords internationaux 70, 62 ; projet de loi 39.
Recettes de l’Etat : Déterminées par la loi de finances 65, 69 ; interdiction de diminution par voie de proposition ou d’amendement 68.
Recevabilité : Des propositions, projets et amendements 59 ; recevabilité financière des propositions et amendements 68.
Référendum : Exercice de la souveraineté nationale 3 ; initiative du Président de la République 33, 87 ; en cas de révision constitutionnelle 87 ; Surveillance des opérations par le Conseil constitutionnel 77 ; cession, adjonction du territoire 62.
Régime électoral : Domaine législatif 56.
Régime pénitentiaire : Organisation : domaine législatif 56.
Régimes matrimoniaux : Voir Famille.
Règlement : Domaine du pouvoir réglementaire 57. Règlement intérieur : Etabli par l’Assemblée nationale 55 ; domaine du règlement 54, 60 ; constitutionnalité 78. Religion : Liberté de religion : pour toute personne 11, 15 ; de l’Etat : préambule.
Remplacement : Des députés 47.
Renouvellement : Des membres de l’Assemblée 47, 83 ; des membres du Conseil constitutionnel 75 ; des membres de la Haute Cour de Justice 83. Représentant du Gouvernement : Participation aux travaux de la Conférence des présidents 67. Représentation : Du peuple 3 ; de la nation 48. République :
Principes fondamentaux, devise 1 ; forme républicaine du Gouvernement : menacée par un projet ou proposition de révision constitutionnelle 91.
Voir aussi Territoire, Intégrité du territoire. Responsabilité : Du Président de la République 84. Responsabilité pénale : Des membres du Gouvernement 40, 84.
Ressources publiques : Voir Recettes de l’Etat.
Réunion de l’Assemblée nationale : De droit lors de l’exercice des pouvoirs exceptionnels 40 ; de droit en séances ordinaire 50.
Révision de la Constitution : Conséquence d’un traité international 37 ; impossible lors de l’exercice des pouvoirs exceptionnels par le Président de la République 39 ; 91-92, initiative 91 ; cas d’exclusion 92.
S
Sceau de la République : 2.
Scrutin : (Mode de) : Pour l’élection du Président de la République 23 ; pour la mise en accusation du Président de la République et des ministres 84.
Séances : publiques 50 ; Séance réservée aux questions des députés 60 ; séance spéciale pour les interpellations 60 ; accès des ministres 64 ; séance plénière : adoption du budget 69.
Voir aussi Sessions.
Secret : De la correspondance et des autres moyens de communication 13.
Sécurité : De tout individu 10, 14.
Sécurité sociale : Domaine législatif 56.
Sénat 97
Session budgétaire : 51.
Sessions : De droit de l’Assemblée lors des pouvoirs exceptionnels 39 ; sessions ordinaires 51 ; durée des sessions ordinaires 51 ; sessions extraordinaires : l’initiative, ordre du jour, durée 52 ; ouverture : rapport du Premier Ministre sur la situation du pays 60. Sévices : Voir Entreprises nationales.
Sous préfet: 45
Souveraineté nationale : Préambule ; Titre I 1.
Successions : Domaine législatif 56.
Suffrage : Exercice du pouvoir politique 4 ; élection du président 23 ; élection des députés 45 ; révision de la Constitution 91.
Suppléance : Du Président de la République 28-29.
Sûreté : Voir Sécurité.
Suspension (de la détention, de la poursuite) : Voir Détention, Poursuites.
Syndicat : Voir Droit syndical.
T
Territoire : Intégrité22, 39, 88 ; situation du pays : rapport, débat annuel 60 ; cession, adjonction 67.
Voir aussi Intégrité du territoire. Torture : Punie par la loi 16.
Tour (De scrutin) : Pour l’élection du Président de la République 27.
Traités et accords internationaux : Négociation par le Président de la
République 3 ; ratification par l’Assemblée nationale 70 ; autorité supérieure aux lois 70 ; cause de la révision constitutionnelle 70 ; ratification en vertu d’une loi 62 .
Travail : Liberté de travail 15 ; droit du travail 56. Tribunaux de justice : Voir Cour suprême, Justice.
U
Urgence : Pour la déclaration de constitutionnalité des lois 78 ; pour l’examen des textes législatifs 67. Voir aussi Etat d’Urgence
V
Vacance : De la Présidence de la République : de façon temporaire 28 ; de façon définitive 29 ; de sièges de députés 46.
Validations : Voir Contentieux électoral.
Voie d’exception : Saisine du Conseil constitutionnel 80.
Vote : Délégation de vote des députés 48 ; des mises en accusation 84 ; révision de la Constitution 91 ; loi : par l’Assemblée 55 ; Loi organique 66 ; loi de finances 69.